Conseil d'État
N° 15537
Inédit au recueil Lebon
5ème - 3ème SSR
M. de la Verpillière, rapporteur
M. Pinault, commissaire du gouvernement
Lecture du vendredi 12 mars 1982
Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 décembre 1978, et le mémoire complémentaire, enregistré le 23 novembre 1979, présentés pour Mme E... C..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses deux enfants mineurs, D... et Virginie, demeurant 35, rue Georges Boisseau à Clichy-la-Garenne (HAUTS-DE-SEINE), et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 22 mars 1978 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'administration générale de l'Assistance publique à Paris rejetant sa demande d'indemnité en réparation du préjudice subi du fait du décès accidentel à l'hôpital Beaujon le 10 juillet 1970, de M. A...; 2°) condamne l'administration générale de l'Assistance publique à Paris à lui verser une indemnité de 500.000 F;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné en première instance, que M. A..., atteint d'une crise d'épilepsie provoquée par des troubles cardiovasculaires, a été admis d'urgence le 6 juillet 1970 à l'hôpital Beaujon; que le malade qui présentait lors de son admission un était dépressif signalé par son médecin traitant a été soumis à un examen psychiatrique le jour même de son admission; que le médecin neuropsychiatre estimant que l'état dépressif ne présentait pas un caractère aigu et n'était qu'une conséquence de la crise d'épilensie, a prescrit un traitement au valium et fait transférer le malade au service de cardiologie le 8 juillet, date convenue lors du précédent séjour de l'intéressé à l'hôpital; que le 10 juillet, M. A... s'est suicidé en se jetant dans le vide à partir d'une fenêtre du 8ème étage de l'hôpital où était installé le service de cardiologie;
Considérant qu'à supposer que le médecin neuropsychiatre ait commis une erreur de diagnostic en imputant l'état dépressif du malade, dont il aurait sous-estimé la gravité, aux crises d'épilepsie provoquées par les insuffisances cardiovasculaires dont souffrait l'intéressé et en prescrivant en conséquence son transfert au service de cardiologie, cette erreur ne serait pas constitutive d'une faute lourde médicale, de nature à engager la responsabilité de l'assistance publique, alors surtout que Le médecin neur opsychiatre n'a pas négligé les indications données par le médecin traitant et a prescrit un traitement propre à calmer l'anxiété du malade;
Considérant que la circonstance que le personnel du service de cardiologie n'a pas été en mesure de prévenir le suicide, accompli dans les circonstances énoncées ci-dessus, ne révèle aucune faute dans l'organisation du service; que par suite Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la réparation du préjudice que lui aurait causé la mort de M. A....
DECIDE
Article 1er: La requête de Mme C... est rejetée.
N° 15537
Inédit au recueil Lebon
5ème - 3ème SSR
M. de la Verpillière, rapporteur
M. Pinault, commissaire du gouvernement
Lecture du vendredi 12 mars 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 décembre 1978, et le mémoire complémentaire, enregistré le 23 novembre 1979, présentés pour Mme E... C..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses deux enfants mineurs, D... et Virginie, demeurant 35, rue Georges Boisseau à Clichy-la-Garenne (HAUTS-DE-SEINE), et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 22 mars 1978 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'administration générale de l'Assistance publique à Paris rejetant sa demande d'indemnité en réparation du préjudice subi du fait du décès accidentel à l'hôpital Beaujon le 10 juillet 1970, de M. A...; 2°) condamne l'administration générale de l'Assistance publique à Paris à lui verser une indemnité de 500.000 F;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné en première instance, que M. A..., atteint d'une crise d'épilepsie provoquée par des troubles cardiovasculaires, a été admis d'urgence le 6 juillet 1970 à l'hôpital Beaujon; que le malade qui présentait lors de son admission un était dépressif signalé par son médecin traitant a été soumis à un examen psychiatrique le jour même de son admission; que le médecin neuropsychiatre estimant que l'état dépressif ne présentait pas un caractère aigu et n'était qu'une conséquence de la crise d'épilensie, a prescrit un traitement au valium et fait transférer le malade au service de cardiologie le 8 juillet, date convenue lors du précédent séjour de l'intéressé à l'hôpital; que le 10 juillet, M. A... s'est suicidé en se jetant dans le vide à partir d'une fenêtre du 8ème étage de l'hôpital où était installé le service de cardiologie;
Considérant qu'à supposer que le médecin neuropsychiatre ait commis une erreur de diagnostic en imputant l'état dépressif du malade, dont il aurait sous-estimé la gravité, aux crises d'épilepsie provoquées par les insuffisances cardiovasculaires dont souffrait l'intéressé et en prescrivant en conséquence son transfert au service de cardiologie, cette erreur ne serait pas constitutive d'une faute lourde médicale, de nature à engager la responsabilité de l'assistance publique, alors surtout que Le médecin neur opsychiatre n'a pas négligé les indications données par le médecin traitant et a prescrit un traitement propre à calmer l'anxiété du malade;
Considérant que la circonstance que le personnel du service de cardiologie n'a pas été en mesure de prévenir le suicide, accompli dans les circonstances énoncées ci-dessus, ne révèle aucune faute dans l'organisation du service; que par suite Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la réparation du préjudice que lui aurait causé la mort de M. A....
DECIDE
Article 1er: La requête de Mme C... est rejetée.