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Ariane Web: Conseil d'État 18228, lecture du 12 mars 1982, ECLI:FR:CESSR:1982:18228.19820312

Décision n° 18228
12 mars 1982
Conseil d'État

N° 18228
Inédit au recueil Lebon
1ère - 4ème SSR
M. Bélaval, rapporteur
M. Dondoux, commissaire du gouvernement


Lecture du vendredi 12 mars 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête sommaire, enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 juin 1979, et le mémoire complémentaire, enregistré le 10 octobre 1979, présentés pour M. B... A..., demeurant 12 bis rue Champ-Lagarde, à Versailles (Yvelines), et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule un jugement en date du 1er février 1979 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail en date du 5 avril 1977 autorisant son licenciement par la société Schenectady de France; 2°) annule cette décision,
Vu le code du travail;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 412-15 du code du travail, "le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après avis conforme de l'inspecteur du travail"; qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis d'un mandat de délégué syndical bénéficient d'une protection exceptionnelle; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec l'appartenance syndicale de l'intéressé; que dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi, et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., employé en qualité d'ingénieur technico-commercial par la société Schenectady-de-France, dont l'usine est à Béthune, exerçait son activité en résident dans la région parisienne; que par lettre du 9 octobre 1975, son employeur lui a demandé de résider à Béthune à partir du 1er janvier 1976 afin qu'il puisse collaborer plus étroitement avec les techniciens de l'usine; que l'intéressé a refusé à plusieurs reprises cette mutation et que la société a alors engagé une procédure de licenciement; qu'un mandat de délégué syndical ayant été confié à l'intéressé le 13 novembre 1975, la société a demandé une autorisation de licenciement à l'inspecteur du travail; que celle-ci lui a été refusée le 6 octobre mais que le ministre du travail et de la participation, saisi par la société d'un recours hiérarchique a, le 5 avril 1977, autorisé le licenciement de M. A...;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la mutation de M. A... à Béthune était motivée par le souci de redresser la situation économique de l'entreprise, notamment en assurant une meilleure coordination entre les services commerciaux et les services techniques de celle-ci; que les fonctions que la société a proposées à M. A... à Béthune étaient équivalentes tant au plan de la rémunération que des responsabilités à ses fonctions antérieures; que, dans ces conditions, en refusant de prendre ses nouvelles fonctions à la suite d'une mutation qui n'était pas contraire aux stipulations de son contrat de travail, M. A... a commis une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement; que ce licenciement n'était pas en rapport avec les fonctions représentatives qu'il exerçait; que par suite M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 5 avril 1977, par laquelle le ministre du travail et de la participation a autorisé son licenciement.
DECIDE
Article 1er - La requête de M. A... est rejetée.