Conseil d'État
N° 19309
Inédit au recueil Lebon
7ème - 9ème SSR
M. Aurillac, rapporteur
M. Verny, commissaire du gouvernement
Lecture du vendredi 12 mars 1982
Vu la requête sommaire enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 juillet 1979 et le mémoire complémentaire enregistré le 12 mai 1980, présentés pour la société anonyme "xxxxx" dont le siège est "xxxxx", xxxxx à xxxxx (Finistère) représentée par ces représentants legaux en exercice et Me xxxxx, demeurant xxxxx à xxxxx, agissant en qualité de syndic au règlement judiciaire de ladite société, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 30 mai 1979 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires de l'impôt sur les sociétés auxquelles ladite société a été assujettie au titre des années 1970, 1971, 1972 et 1973;
2°) lui accorde la réduction des impositions contestées;
Vu le code général des impôts;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Sur l'imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés établies au titre de 1970:
Considérant qu'il ressort du dossier de première instance que la société anonyme "xxxxx", pour demander la réduction de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés qui lui a été assignée au titre de l'année 1970, s'est bornée, tant dans sa réclamation au directeur que dans sa demande introductive devant le tribunal administratif, enregistrée le 5 mai 1978, à contester le bien fondé de la réintégration dans ses bases d'imposition d'une provision d'un montant de 316 572 F, regardée par l'administration comme non justifiée; qu'elle a obtenu, en cours de première instance, le dégrèvement des droits correspondant à ce redressement que ce n'est que dans un mémoire complémentaire, enregistré le 18 janvier 1979, que la société a contesté le bien fondé d'un autre redressement, d'un montant de 51 563 F, des bases d'imposition; qu'elle a ainsi excédé, hors du délai de recours contentieux et contrairement aux dispositions du 3 de l'article 1940 du code général des impôts, le montant de ses conclusions initiales; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges, après avoir décidé qu'il n'y avait lieu de statuer sur les conclusions de la demande à concurrence du dégrèvement accordé, en ont rejeté le surplus comme non recevable;
Sur les impositions qui auraient été établies au titre des années 1971, 1972 et 1973:
Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif a omis de statuer sur les conclusions de la société "xxxxx" relatives aux impositions supplémentaires qui lui auraient été assignées au titre des années 1971, 1972 et 1973; que ce jugement doit, dès lors, être annulé sur ce point;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions susmentionnées de la demande de la société devant le tribunal administratif;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en dépit des redressements apportés par l'administration aux résultats de la société, ceux-ci sont restés déficitaires et qu'ainsi aucune imposition à l'impôt sur les sociétés n'a établie au titre des années 1971, 1972 et 1973; que les conclusions de la demande de la société sont, par suite, sans objet sur ce point.
DECIDE
ARTICLE 1er: Le jugement du tribunal administratif de Rennes est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de la demande de la société anonyme "xxxxx" relatives aux impositions à l'impôt sur les sociétés qui lui auraient été assignées au titre des années 1971 à 1973.
ARTICLE 2: Les conclusions mentionnées à l'article précédent sont rejetées comme non recevables.
ARTICLE 3: Le surplus des conclusions de la requête de la société anonyme "xxxxx" est rejeté.
N° 19309
Inédit au recueil Lebon
7ème - 9ème SSR
M. Aurillac, rapporteur
M. Verny, commissaire du gouvernement
Lecture du vendredi 12 mars 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 juillet 1979 et le mémoire complémentaire enregistré le 12 mai 1980, présentés pour la société anonyme "xxxxx" dont le siège est "xxxxx", xxxxx à xxxxx (Finistère) représentée par ces représentants legaux en exercice et Me xxxxx, demeurant xxxxx à xxxxx, agissant en qualité de syndic au règlement judiciaire de ladite société, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 30 mai 1979 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires de l'impôt sur les sociétés auxquelles ladite société a été assujettie au titre des années 1970, 1971, 1972 et 1973;
2°) lui accorde la réduction des impositions contestées;
Vu le code général des impôts;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Sur l'imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés établies au titre de 1970:
Considérant qu'il ressort du dossier de première instance que la société anonyme "xxxxx", pour demander la réduction de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés qui lui a été assignée au titre de l'année 1970, s'est bornée, tant dans sa réclamation au directeur que dans sa demande introductive devant le tribunal administratif, enregistrée le 5 mai 1978, à contester le bien fondé de la réintégration dans ses bases d'imposition d'une provision d'un montant de 316 572 F, regardée par l'administration comme non justifiée; qu'elle a obtenu, en cours de première instance, le dégrèvement des droits correspondant à ce redressement que ce n'est que dans un mémoire complémentaire, enregistré le 18 janvier 1979, que la société a contesté le bien fondé d'un autre redressement, d'un montant de 51 563 F, des bases d'imposition; qu'elle a ainsi excédé, hors du délai de recours contentieux et contrairement aux dispositions du 3 de l'article 1940 du code général des impôts, le montant de ses conclusions initiales; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges, après avoir décidé qu'il n'y avait lieu de statuer sur les conclusions de la demande à concurrence du dégrèvement accordé, en ont rejeté le surplus comme non recevable;
Sur les impositions qui auraient été établies au titre des années 1971, 1972 et 1973:
Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif a omis de statuer sur les conclusions de la société "xxxxx" relatives aux impositions supplémentaires qui lui auraient été assignées au titre des années 1971, 1972 et 1973; que ce jugement doit, dès lors, être annulé sur ce point;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions susmentionnées de la demande de la société devant le tribunal administratif;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en dépit des redressements apportés par l'administration aux résultats de la société, ceux-ci sont restés déficitaires et qu'ainsi aucune imposition à l'impôt sur les sociétés n'a établie au titre des années 1971, 1972 et 1973; que les conclusions de la demande de la société sont, par suite, sans objet sur ce point.
DECIDE
ARTICLE 1er: Le jugement du tribunal administratif de Rennes est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de la demande de la société anonyme "xxxxx" relatives aux impositions à l'impôt sur les sociétés qui lui auraient été assignées au titre des années 1971 à 1973.
ARTICLE 2: Les conclusions mentionnées à l'article précédent sont rejetées comme non recevables.
ARTICLE 3: Le surplus des conclusions de la requête de la société anonyme "xxxxx" est rejeté.