Conseil d'État
N° 20373
Inédit au recueil Lebon
7ème - 9ème SSR
M. Lobry, rapporteur
M. Verny, commissaire du gouvernement
Lecture du vendredi 12 mars 1982
Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 septembre 1979 et le mémoire complémentaire enregistré le 27 décembre 1979 présentés pour la société anonyme xxxxx dont le siège social est xxxxx a xxxxx agissant poursuites et diligences de ses representants légaux domiciliés en cette qualité audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° - annule le jugement du 10 juillet 1979 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté partiellement sa demande tendant à la réduction des compléments d'impôts en matière d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1972-1973-1974 et 1975 dans les rôles de la commune de xxxxx et de la contribution exceptionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de 1973, 2° - lui accorde la réduction des impositions contestées;
Vu le code général des impôts;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que, par une délibération en date du 4 juin 1963, le conseil d'administration de la société anonyme "xxxxx" a décidé d'accorder une indexation aux comptes courants ouverts en permanence dans sa comptabilité aux noms de MM. xxxxx et xxxxx, de Mme xxxxx et de M. xxxxx, respectivement président-directeur général, directeur général et administrateurs de ladite société, et de calculer cette indexation sur la base d'une formule qui comportait des paramètres de variation directement en rapport avec l'objet et l'activité de la société; qu'en application de cette décision, la société a décidé d'attribuer aux personnes susnommées et a porté au crédit de leur compte pour la première fois à partir de la clôture de l'exercice 1972, en sus de l'intérêt statutaire de 6%, le produit de l'indexation annuelle, lequel a été volontairement limité au taux de 7,20% pour l'année 1972 et au taux de 10% pour les années 1973, 1974 et 1975 et, sur cette base, s'est élevé globalement aux sommes de 106 300 F, 76 257 F, 79 528 F et 82 279 F; que la société a regardé ces sommes comme une char ge déductible pour la détermination des bénéfices imposables au titre de chacune des quatre années 1972 à 1975, en tant que produits de l'indexation; que l'administration, estimant que ces sommes n'étaient pas le produit de l'indexation d'un emprunt à l'échéance du remboursement ou de remboursements partiels, les a réintégrées dans les bases d'imposition; que la société conteste le bien-fondé de ces réintégrations;
Considérant que, lorsqu'une entreprise a sous-à une clause d'indexation portant sur des sommes qui lui ont été prêtées ou qui ont été laissées à sa disposition en exécution d'un accord assimilable à un prêt, les charges résultant du jeu de cette clause en cas de hausse de l'indice ne peuvent, en application des articles 38 et suivants du code général des impôts, être admises en déduction des bénéfices imposables soit à titre de provisions, soit définitivement lorsque les sommes supplémentaires dues à raison de l'indexation ont été payées ou sont devenues exigibles, que si la clause n'est pas illicité et en outre à la double condition que, d'une part, l'indexation soit stipulée dans un contrat de prêt par lequel est mis à la disposition de l'entreprise, pour une période convenue, qui ne saurait être inférieure à une année, un capital d'un montant déterminé ou que, dans le cas d'une avance en compte courant, le blocage de celle-ci ait été stipulé pour une période et dans des conditions permettant de l'assimiler à un prêt de cette nature, et que, d'autre part, le produit de l'indexation ne soit liquidé et éventuellement mis à la disposition du prêteur qu'au terme du contrat ou lors des échéances de remboursement d'une partie du capital; qu'en tout cas le jeu de l'indexation, s'il se cumule avec l'allocation d'intérêts, ne doit pas conduire à une rémunération anormalement élevée du service rendu par le prêteur;
Considérant qu'il est constant que les actionnaires de la "société xxxxx qui ont bénéficié de la décision d'indexation de leurs comptes courant n'avaient souscrit, antérieurement aux dates retenues comme point de départ du calcul des produits de cette indexation, aucun engagement de laisser pour une période d'un an au moins à la disposition de la société le montant des sommes sur lesquelles ont été calculés lesdits produits; que ce montant était d'ailleurs variable selon les exercices dès lors que, comme l'indique elle-même la société requérante, la base retenue annuellement pour l'indexation était le plus petit solde créditeur constaté sur chaque compte courant au cours de chacun des exercices litigieux; qu'ainsi, en l'absence de toute autorisation de blocage donnée par les titulaires desdits comptes et portant sur une somme et sur une période déterminée, laquelle n'aurait pu être inférieure à un an ainsi qu'il a été dit précédemment, les sommes sur lesquelles ont été calculés les produits litigieux ne peuvent être assimilées au montant de prêts consentis à la société par les actionnaires concernés qui eussent pu donner lieu à indexation; qu'au surplus il est constant que lesdites sommes, augmentées des intérêts statutairement dus et des produits de l'indexation, ont été laissées en compte courant par les intéressés, le solde créditeur ainsi constitué étant repris pour le calcul de l'indexation due au titre de l'exercice suivant;
Considérant, toutefois, qu'il résulte de ce qui précède que, si les sommes versées annuellement par la "société xxxxx aux actionnaires désignés dans la décision d'indexation du 4 juin 1963 ne peuvent pas être regardées comme un remboursement anticipé d'un prêt indexé, elles constituent néanmoins une rémunération supplémentaire, fixée selon un mode convenu, des sommes laissées à la disposition de l'entreprise par lesdits actionnaires et ont donc, nécessairement, le caractère d'un supplément d'intérêts de la nature de ceux que prévoit l'article 39.1.3° du code; qu'ainsi qualifiées, elles sont déductibles, mais seulement dans la mesure où, ajoutées aux intérêts déjà perçus par les intéressés, elles ne dépassent pas la limite prévue à l'article 39.1.3° en ce qui concerne le taux des intérêts et dans la mesure où, conformément aux prescriptions de l'article 212.1° du code, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition litigieuses, le montant global des soldes créditeurs des comptes courants d'actionnaires "possédant, en droit ou en fait, la direction de l'entreprise" n'excédait pas le montant du capital social;
Considérant que l'état de l'instruction ne permet pas de déterminer si et dans quelle mesure les sommes résultant du produit de l'"indecation" des comptes courant ajoutées aux intérêts perçus par chacun des intéressés sur son compte courant dépassent pour chacun des exercices litigieux la limite définie à l'article 39.1.3° du code; qu'il y a donc lieu d'ordonner un supplément d'instruction contradictoire sur ce point ainsi que sur le point de savoir si la limite définie à l'article 212.1° a été ou non dépassée.
DECIDE
Article 1er - Il sera, avant de statuer sur la requête de la société anonyme "société xxxxx", procédé par les soins du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, contradictoirement avec la société requérante, à un supplément d'instruction aux fins de déterminer pour chacun des exercices 1972, 1973, 1974 et 1975: a) le montant total des sommes résultant du produit de l'"indexation" des soldes créditeurs des comptes courants ouverts au nom des actionnaires bénéficiaires de la décision du Conseil d'administration en date du 4 juin 1963 et des sommes qui ont été allouées à ceux-ci au titre des intérêts statutaires sur les soldes créditeurs de leurs comptes courants; b) si ce montant a dépassé la limite prévue à l'article 39.1.1° du code général des impôts; c) le montant global, comparé à celui du capital social, des soldes créditeurs des comptes courants de ces actionnaires.
Article 2 - Il est accordé au ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget un délai de quatre mois à dater de la notification de la présente décision pour faire parvenir au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les renseignements définis à l'article 1er ci-dessus.
N° 20373
Inédit au recueil Lebon
7ème - 9ème SSR
M. Lobry, rapporteur
M. Verny, commissaire du gouvernement
Lecture du vendredi 12 mars 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 septembre 1979 et le mémoire complémentaire enregistré le 27 décembre 1979 présentés pour la société anonyme xxxxx dont le siège social est xxxxx a xxxxx agissant poursuites et diligences de ses representants légaux domiciliés en cette qualité audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° - annule le jugement du 10 juillet 1979 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté partiellement sa demande tendant à la réduction des compléments d'impôts en matière d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1972-1973-1974 et 1975 dans les rôles de la commune de xxxxx et de la contribution exceptionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de 1973, 2° - lui accorde la réduction des impositions contestées;
Vu le code général des impôts;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que, par une délibération en date du 4 juin 1963, le conseil d'administration de la société anonyme "xxxxx" a décidé d'accorder une indexation aux comptes courants ouverts en permanence dans sa comptabilité aux noms de MM. xxxxx et xxxxx, de Mme xxxxx et de M. xxxxx, respectivement président-directeur général, directeur général et administrateurs de ladite société, et de calculer cette indexation sur la base d'une formule qui comportait des paramètres de variation directement en rapport avec l'objet et l'activité de la société; qu'en application de cette décision, la société a décidé d'attribuer aux personnes susnommées et a porté au crédit de leur compte pour la première fois à partir de la clôture de l'exercice 1972, en sus de l'intérêt statutaire de 6%, le produit de l'indexation annuelle, lequel a été volontairement limité au taux de 7,20% pour l'année 1972 et au taux de 10% pour les années 1973, 1974 et 1975 et, sur cette base, s'est élevé globalement aux sommes de 106 300 F, 76 257 F, 79 528 F et 82 279 F; que la société a regardé ces sommes comme une char ge déductible pour la détermination des bénéfices imposables au titre de chacune des quatre années 1972 à 1975, en tant que produits de l'indexation; que l'administration, estimant que ces sommes n'étaient pas le produit de l'indexation d'un emprunt à l'échéance du remboursement ou de remboursements partiels, les a réintégrées dans les bases d'imposition; que la société conteste le bien-fondé de ces réintégrations;
Considérant que, lorsqu'une entreprise a sous-à une clause d'indexation portant sur des sommes qui lui ont été prêtées ou qui ont été laissées à sa disposition en exécution d'un accord assimilable à un prêt, les charges résultant du jeu de cette clause en cas de hausse de l'indice ne peuvent, en application des articles 38 et suivants du code général des impôts, être admises en déduction des bénéfices imposables soit à titre de provisions, soit définitivement lorsque les sommes supplémentaires dues à raison de l'indexation ont été payées ou sont devenues exigibles, que si la clause n'est pas illicité et en outre à la double condition que, d'une part, l'indexation soit stipulée dans un contrat de prêt par lequel est mis à la disposition de l'entreprise, pour une période convenue, qui ne saurait être inférieure à une année, un capital d'un montant déterminé ou que, dans le cas d'une avance en compte courant, le blocage de celle-ci ait été stipulé pour une période et dans des conditions permettant de l'assimiler à un prêt de cette nature, et que, d'autre part, le produit de l'indexation ne soit liquidé et éventuellement mis à la disposition du prêteur qu'au terme du contrat ou lors des échéances de remboursement d'une partie du capital; qu'en tout cas le jeu de l'indexation, s'il se cumule avec l'allocation d'intérêts, ne doit pas conduire à une rémunération anormalement élevée du service rendu par le prêteur;
Considérant qu'il est constant que les actionnaires de la "société xxxxx qui ont bénéficié de la décision d'indexation de leurs comptes courant n'avaient souscrit, antérieurement aux dates retenues comme point de départ du calcul des produits de cette indexation, aucun engagement de laisser pour une période d'un an au moins à la disposition de la société le montant des sommes sur lesquelles ont été calculés lesdits produits; que ce montant était d'ailleurs variable selon les exercices dès lors que, comme l'indique elle-même la société requérante, la base retenue annuellement pour l'indexation était le plus petit solde créditeur constaté sur chaque compte courant au cours de chacun des exercices litigieux; qu'ainsi, en l'absence de toute autorisation de blocage donnée par les titulaires desdits comptes et portant sur une somme et sur une période déterminée, laquelle n'aurait pu être inférieure à un an ainsi qu'il a été dit précédemment, les sommes sur lesquelles ont été calculés les produits litigieux ne peuvent être assimilées au montant de prêts consentis à la société par les actionnaires concernés qui eussent pu donner lieu à indexation; qu'au surplus il est constant que lesdites sommes, augmentées des intérêts statutairement dus et des produits de l'indexation, ont été laissées en compte courant par les intéressés, le solde créditeur ainsi constitué étant repris pour le calcul de l'indexation due au titre de l'exercice suivant;
Considérant, toutefois, qu'il résulte de ce qui précède que, si les sommes versées annuellement par la "société xxxxx aux actionnaires désignés dans la décision d'indexation du 4 juin 1963 ne peuvent pas être regardées comme un remboursement anticipé d'un prêt indexé, elles constituent néanmoins une rémunération supplémentaire, fixée selon un mode convenu, des sommes laissées à la disposition de l'entreprise par lesdits actionnaires et ont donc, nécessairement, le caractère d'un supplément d'intérêts de la nature de ceux que prévoit l'article 39.1.3° du code; qu'ainsi qualifiées, elles sont déductibles, mais seulement dans la mesure où, ajoutées aux intérêts déjà perçus par les intéressés, elles ne dépassent pas la limite prévue à l'article 39.1.3° en ce qui concerne le taux des intérêts et dans la mesure où, conformément aux prescriptions de l'article 212.1° du code, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition litigieuses, le montant global des soldes créditeurs des comptes courants d'actionnaires "possédant, en droit ou en fait, la direction de l'entreprise" n'excédait pas le montant du capital social;
Considérant que l'état de l'instruction ne permet pas de déterminer si et dans quelle mesure les sommes résultant du produit de l'"indecation" des comptes courant ajoutées aux intérêts perçus par chacun des intéressés sur son compte courant dépassent pour chacun des exercices litigieux la limite définie à l'article 39.1.3° du code; qu'il y a donc lieu d'ordonner un supplément d'instruction contradictoire sur ce point ainsi que sur le point de savoir si la limite définie à l'article 212.1° a été ou non dépassée.
DECIDE
Article 1er - Il sera, avant de statuer sur la requête de la société anonyme "société xxxxx", procédé par les soins du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, contradictoirement avec la société requérante, à un supplément d'instruction aux fins de déterminer pour chacun des exercices 1972, 1973, 1974 et 1975: a) le montant total des sommes résultant du produit de l'"indexation" des soldes créditeurs des comptes courants ouverts au nom des actionnaires bénéficiaires de la décision du Conseil d'administration en date du 4 juin 1963 et des sommes qui ont été allouées à ceux-ci au titre des intérêts statutaires sur les soldes créditeurs de leurs comptes courants; b) si ce montant a dépassé la limite prévue à l'article 39.1.1° du code général des impôts; c) le montant global, comparé à celui du capital social, des soldes créditeurs des comptes courants de ces actionnaires.
Article 2 - Il est accordé au ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget un délai de quatre mois à dater de la notification de la présente décision pour faire parvenir au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les renseignements définis à l'article 1er ci-dessus.