Conseil d'État
N° 21239
Inédit au recueil Lebon
7ème - 9ème SSR
M. Lobry, rapporteur
M. Verny, commissaire du gouvernement
Lecture du vendredi 12 mars 1982
Vu la requête sommaire, enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 novembre 1979 et le mémoire complémentaire, enregistré le 22 mai 1980 présentés pour M. xxxxx demeurant xxxxx à xxxxx et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 11 septembre 1979 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1972 à 1975 dans les rôles de la commune de xxxxx, et de la majoration exceptionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de 1973; 2°) lui accorde la décharge des impositions contestées;
Vu le code général des impôts;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que, par une délibération en date du 4 juin 1963, le Conseil d'administration de la société anonyme "Société d'Exploitation des Etablissements xxxxx" a décidé "d'accorder une indexation" aux comptes courants ouverts en permanence dans sa comptabilité aux noms de certains de ses actionnaires; qu'en application de cette délibération, le compte ouvert au nom de M. xxxxx a été crédité, à la clôture de chacun des exercices 1972, 1973, 1974 et 1975, du montant des sommes correspondant à cette indexation, qui a été calculée en appliquant le taux de 7,20% pour la première année et le taux de 10% pour les trois années suivantes au montant du plus petit solde créditeur constaté dans le compte courant de cet actionnaire au cours de chacun des exercices dont s'agit; que les sommes résultant de cette indexation ont été regardées par l'administration, en application des dispositions de l'article 109.1.2° du code général des impôts, comme des revenus distribués à un actionnaire et ont été comprises dans les bases d'impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1972 à 1975, ainsi qu'à la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1973, qui ont été mises à la charge de M. xxxxx que l'intéressé conteste le bien fondé de ces impositions en faisant valoir que lesdites sommes, qui constituaient, selon lui, des charges déductibles des bénéfices de la "Société d'Exploitation des Etablissements xxxxx" et n'auraient donc pas dû être réintégrées dans les bénéfices imposables de ladite société, s'analysaient, en ce qui le concerne, en un remboursement anticipé d'un prêt qu'il aurait consenti à cette société;
Considérant que les sommes versées par la "société d'Exploitation des Etablissements Paul THOME" à ses actionnaires en application de la délibération du 4 juin 1963 ne pourraient constituer, en ce qui concerne la société, soit le règlement à son terme d'une dette en capital d'un montant majoré par le jeu de l'indexation, soit une avance sur ce règlement et par suite, en ce qui M. xxxxx, être regardées comme un remboursement en capital, qu'à la condition qu'un contrat de prêt, mettant à la disposition de la société pour plus d'une année un capital d'un montant déterminé ait été conclu ou que le "blocage" du compte courant ouvert au nom de l'intéressé dans les écritures de la société ait été stipulé pour une période et dans des termes permettant de l'assimiler à un prêt de cette nature; que tel n'est pas le cas en l'espèce, le requérant ne justifiant ni d'un engagement de "blocage" d'une somme déterminée qu'il aurait pris pour plus d'une année, ni à plus forte raison d'un contrat de prêt souscrit pour une période de plus d'un an pour une telle somme; que les sommes litigieuses doivent ainsi être regardées comme un complément d'intérêt qui était servi au requérant en rémunération du solde crédiceur constaté dans son compte courant au titre de chacun des exercices litigieux; qu'elles étaient dès lors imposables entre ses mains à l'impôt sur le revenu, d'un part sur le fondement des articles 124 et 125 du code général des impôts et sous réserve des dispositions des articles 125 A et 125 B dudit code relatives à l'application du prélèvement libératoire, pour le fraction de ces sommes qui, n'excédant pas les limites prévues par les dispositions des articles 39-1-3° et 212-1° du même code, constituaient des charges déductibles des bénéfices imposables de la Société d'Exploitation des Etablissements xxxxx, d'autre part et pour le surplus, sur le fondement de l'article 111-d du code général des impôts, en tant que bénéfices distribués;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. xxxxx n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires litigieuses.
DECIDE
Article 1er: La requête de M. xxxxx est rejetée.
N° 21239
Inédit au recueil Lebon
7ème - 9ème SSR
M. Lobry, rapporteur
M. Verny, commissaire du gouvernement
Lecture du vendredi 12 mars 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire, enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 novembre 1979 et le mémoire complémentaire, enregistré le 22 mai 1980 présentés pour M. xxxxx demeurant xxxxx à xxxxx et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 11 septembre 1979 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1972 à 1975 dans les rôles de la commune de xxxxx, et de la majoration exceptionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de 1973; 2°) lui accorde la décharge des impositions contestées;
Vu le code général des impôts;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que, par une délibération en date du 4 juin 1963, le Conseil d'administration de la société anonyme "Société d'Exploitation des Etablissements xxxxx" a décidé "d'accorder une indexation" aux comptes courants ouverts en permanence dans sa comptabilité aux noms de certains de ses actionnaires; qu'en application de cette délibération, le compte ouvert au nom de M. xxxxx a été crédité, à la clôture de chacun des exercices 1972, 1973, 1974 et 1975, du montant des sommes correspondant à cette indexation, qui a été calculée en appliquant le taux de 7,20% pour la première année et le taux de 10% pour les trois années suivantes au montant du plus petit solde créditeur constaté dans le compte courant de cet actionnaire au cours de chacun des exercices dont s'agit; que les sommes résultant de cette indexation ont été regardées par l'administration, en application des dispositions de l'article 109.1.2° du code général des impôts, comme des revenus distribués à un actionnaire et ont été comprises dans les bases d'impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1972 à 1975, ainsi qu'à la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1973, qui ont été mises à la charge de M. xxxxx que l'intéressé conteste le bien fondé de ces impositions en faisant valoir que lesdites sommes, qui constituaient, selon lui, des charges déductibles des bénéfices de la "Société d'Exploitation des Etablissements xxxxx" et n'auraient donc pas dû être réintégrées dans les bénéfices imposables de ladite société, s'analysaient, en ce qui le concerne, en un remboursement anticipé d'un prêt qu'il aurait consenti à cette société;
Considérant que les sommes versées par la "société d'Exploitation des Etablissements Paul THOME" à ses actionnaires en application de la délibération du 4 juin 1963 ne pourraient constituer, en ce qui concerne la société, soit le règlement à son terme d'une dette en capital d'un montant majoré par le jeu de l'indexation, soit une avance sur ce règlement et par suite, en ce qui M. xxxxx, être regardées comme un remboursement en capital, qu'à la condition qu'un contrat de prêt, mettant à la disposition de la société pour plus d'une année un capital d'un montant déterminé ait été conclu ou que le "blocage" du compte courant ouvert au nom de l'intéressé dans les écritures de la société ait été stipulé pour une période et dans des termes permettant de l'assimiler à un prêt de cette nature; que tel n'est pas le cas en l'espèce, le requérant ne justifiant ni d'un engagement de "blocage" d'une somme déterminée qu'il aurait pris pour plus d'une année, ni à plus forte raison d'un contrat de prêt souscrit pour une période de plus d'un an pour une telle somme; que les sommes litigieuses doivent ainsi être regardées comme un complément d'intérêt qui était servi au requérant en rémunération du solde crédiceur constaté dans son compte courant au titre de chacun des exercices litigieux; qu'elles étaient dès lors imposables entre ses mains à l'impôt sur le revenu, d'un part sur le fondement des articles 124 et 125 du code général des impôts et sous réserve des dispositions des articles 125 A et 125 B dudit code relatives à l'application du prélèvement libératoire, pour le fraction de ces sommes qui, n'excédant pas les limites prévues par les dispositions des articles 39-1-3° et 212-1° du même code, constituaient des charges déductibles des bénéfices imposables de la Société d'Exploitation des Etablissements xxxxx, d'autre part et pour le surplus, sur le fondement de l'article 111-d du code général des impôts, en tant que bénéfices distribués;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. xxxxx n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires litigieuses.
DECIDE
Article 1er: La requête de M. xxxxx est rejetée.