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Ariane Web: Conseil d'État 21419, lecture du 12 mars 1982, ECLI:FR:CESSR:1982:21419.19820312

Décision n° 21419
12 mars 1982
Conseil d'État

N° 21419
Inédit au recueil Lebon
1ère - 4ème SSR
M. Ulrich, rapporteur
M. Dondoux, commissaire du gouvernement


Lecture du vendredi 12 mars 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 décembre 1979 présentée pour M. D... demeurant à Kerhera, commune de Plouvara (Côtes-du-Nord) et tendant à ce que le Conseil d'Etat: - 1°) annule le jugement du 24 octobre 1979 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement des Côtes-du-Nord a statué le 26 septembre 1977 sur le remembrement des terres lui appartenant à Plouvara; - 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision;
Vu le Code rural;
Vu le Code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Sur le moyen tiré de la violation de l'autorité de la chose jugée:
Considérant qu'à la suite de l'annulation par le tribunal administratif de sa première décision, motif pris de la violation de la règle du rapprochement prévu par l'article 19 du code rural, la commission départementale s'est saisie de l'ensemble de la réclamation que lui avait présentée le requérant; qu'elle a modifié la composition des lots qui étaient attribués à celui-ci de façon à assurer le respect de l'article 19 du code rural aux termes duquel: "le nouveau lotissement doit rapprocher des nouveaux bâtiments d'exploitation les terres qui constituent l'exploitation rurale"; qu'en outre elle a examiné les autres moyens invoqués initialement devant elle; que par suite elle a rempli les obligations auxquelles elle était tenue à la suite du jugement d'annulation du 23 février 1977 sans violer l'autorité de la chose ainsi jugée;
Sur le moyen tiré d'une violation de l'article 30 du code rural:
Considérant que si, en application des dispositions de l'article 30 du code rural, le transfert de propriété résulte de la clôture des opérations de remembrement, l'annulation d'une décision de la commission départementale fait cesser à l'égard des parcelles qui font l'objet du litige les effets de la clôture desdites opérations; qu'ainsi la commission, départementale, saisie de plein droit de la réclamation en l'état de l'instruction existant au jour de sa première décision a pu légalement retirer, sans contrepartie, au requérant la parcelle ZA 25 dès lors qu'il n'en résultait aucun déséquilibre de son compte; que par suite le moyen tiré d'une prétendue violation des dispositions de l'article 30 du code rural ne saurait être accueilli;
Considérant par ailleurs qu'en admettant que la Commune, nouvel attributaire de la parcelle ZA 25, en ait pris possession tardivement, cette circonstance qui est relative à l'exécution de la décision attaquée est sans influence sur la légalité de celle-ci;
Sur le moyen tiré d'une violation de l'article 20 du code rural:
Considérant que l'article 20 alinéa 2 du code rural dispose que "l'accord des propriétaires est nécessaire en ce qui concerne les bâtiments autres que ceux prévus à l'alinéa précédent et les terrains qui constituent au sens de l'article 1388 du code général des impôts des dépendances immédiates et indispensables des bâtiments"; que la parcelle D 306 dont le requérant demande la réattribution n'est pas contig|e à ses bâtiments d'exploitation; qu'elle est seulement située à proximité de ceux-ci et en est séparée par un chemin communal; qu'elle ne présente donc pas les caractéristiques d'une dépendance immédiate et indispensable des bâtiments;
Considérant, en second lieu, que l'article 20 $ 4 dispose, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, que doivent être réattribués à leur propriétaires "les terrains qui en raison de leur situation à l'intérieur du périmètre d'agglomération peuvent être considérés comme terrains à bâtir"; qu'il convient, en l'absence de plan d'urbanisme de déterminer le périmètre d'agglomération en tenant compte d'éléments de fait; qu'il résulte des pièces versées au dossier que la parcelle D 306 est située en zone rurale où la densité d'habitation est faible; que le fait qu'elle soit desservie par une voie communale et située à proximité immédiate de bâtiments habités et équipés en eau et électricité ne suffit pas à lui conférer le caractère de terrain à bâtir au sens des dispositions précitées; que par suite la commission départementale n'était pas tenue de la réattribuer au requérant;
Sur le moyen tiré d'une violation de l'article 21 du code rural:
Considérant que les dispositions de l'article 21 du code rural imposent aux commissions de remembrement l'obligation d'attribuer des lots équivalents en valeur de productivité réelle aux apports de chaque propriétaire dans chacune des catégories de culture; qu'il ressort des pièces du dossier que les attributions du requérant font apparaître un léger excédent dans la catégorie des terres ainsi qu'un déficit dans les classes T2 et T3, compensé par une augmentation en T4; que toutefois ce déficit et l'augmentation de la superficie constatée pour la catégorie des terres ne créent pas, dans les circonstances de l'espèce, un déséquilibre dans les conditions d'exploitation d'une gravité telle que la règle de l'équivalence puisse être regardée comme violée;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
DECIDE
Article 1er. - La requête de M. C... est rejetée.