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Ariane Web: Conseil d'État 22755, lecture du 12 mars 1982, ECLI:FR:CESSR:1982:22755.19820312

Décision n° 22755
12 mars 1982
Conseil d'État

N° 22755
Inédit au recueil Lebon
5ème - 3ème SSR
M. de la Verpillière, rapporteur
M. Pinault, commissaire du gouvernement


Lecture du vendredi 12 mars 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 février 1980, présentés par M. C..., demeurant 117 rue Tazzougart à Ait-Ishaq par Khenifra (Maroc), et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° annule le jugement du 9 janvier 1980, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 31 août 1978 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension militaire proportionnelle de retraite; 2° le renvoie devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension proportionnelle à laquelle il a droit; 3° lui attribue à défaut d'une pension militaire proportionnelle de retraite, le bénéfice d'une pension rémunérant la durée de ses services;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948;
Vu l'ordonnance n° 59-709 du 3 février 1959;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'à la date de sa radiation des contrôles de l'armée intervenue le 1er novembre 1952, M. A... D..., ancien militaire marocain, n'avait accomplique 13 ans, 1 mois et 25 jours de services militaires, durée inférieure à celle de 15 ans exigée à l'article L. 11-4° du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 qui lui est applicable pour pouvoir prétendre à pension proportionnelle; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé ait été rayé des cadres pour infirmités attribuables à un service accompli en opérations de guerre et ne peut dès lors prétendre à la pension prévue à l'article L. 48 du même code; qu'enfin, eu égard à la date de sa radiation des contrôles, il n'est pas en droit, n'ayant pas été transféré à son armée nationale, de bénéficier des dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n° 52-209 du 3 février 1959;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer le bénéfice d'une pension;
Considérant que si M. A... D... entend demander le bénéfice d'un pécule, ces conclusions présentées pour la première fois en appel ne sont pas recevables.
DECIDE
Article 1er - La requête de M. A... D... est rejetée.