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Ariane Web: Conseil d'État 22830, lecture du 12 mars 1982, ECLI:FR:CESJS:1982:22830.19820312

Décision n° 22830
12 mars 1982
Conseil d'État

N° 22830
Inédit au recueil Lebon
7ème SSJS
Monsieur Haenel, rapporteur
Monsieur Schrameck, commissaire du gouvernement


Lecture du vendredi 12 mars 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 février 1980, présentée par xxxxx, demeurant xxxxx, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° - annule le jugement du 9 janvier 1980 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1971, 1972, 1973 et 1974, dans les rôles de la commune de xxxxx; 2° - lui accorde la réduction demandée;
Vu le code général des impôts;
Vu l'ordonnance du 3u juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que les bénéfices de M. xxxxx, qui exploite à xxxxx une fabrique de maroquinerie, ont fait l'objet à la suite d'une vérification générale de comptabilité de redressements portant sur les exercices de 1971 à 1974; qu'en reison du désaccord entre le contribuable et l'administration, le litige a été soumis à la commission départementale des impôts directs; que l'imposition supplémentaire litigieuse a été émise conformément à l'avis de cette commission; que, devant le Conseil d'Etat, M. xxxxx se borne à contester les réintégrations qui ont été opérées, d'une part, au titre des frais d'entretien et de fonctionnement des véhicules, d'autre part, au titre du remplacement d'un sous-plafond;
Sur les dépenses afférentes aux voitures:
Considérant que les dépenses d'entretien et de fonctionnement relatives aux véhicules inscrits à l'actif du bilan d'une entreprise ne peuvent être admises en déductior des résultats imposables que dans la mesure où elles sont engagées pour les besoins de l'entreprise; qu'en revanche doit en être exclue la fraction des dépenses d'entretien et de fonctionnement qui correspond à l'utilisation de ces véhicules à des fins privées;
Considérant que, pour calculer cette fraction, l'administration s'étant conformée à l'avis émis par la commission départementale, il appartient à M. xxxxx d'apporter la preuve de l'exagération des sommes que l'administration a refusé d'admettre comme charges de l'entreprise; qu'il n'apporte aucune justification de nature à constituer cette preuve; que, s'il soutient que l'administration et, avant elle, la commission départementale auraient négligé de tenir compte de ce que M. xxxxx et son épouse, lors de l'utilisation à titre personnel des voitures, auraient supporté personnellement certains frais d'entretien et de fonctionnement, il ressort au contraire des pièces du dossier qu'il a été tenu compte de ces frais pour l'évaluation de la fraction non déductible;
Sur la déductibilité des dépenses de réfection d'un sous-plafond:
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a estimé, conformément aux appréciations de fait de la commission départementale, que, par leur consistance et leur importance, les travaux nécessités par le rempla cement du sous-plafond de l'atelier ne constituaient pas de simples réparations mais avaient eu pour conséquence de prolonger la durée d'utilisation des installations de l'atelier; que M. xxxxx n'apporte devant le Conseil d'Etat aucune justification de nature à remettre en cause cette appréciation de fait; qu'ainsi ces dépenses ont eu pour contrepartie une augmentation de valeur des éléments corporels de l'actif immobilisé, laquelle pouvait seulement faire l'objet d'amortissements dans les conditions prévues à l'article 39-1-2° du code; que par suite le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les frais de remplacement du sous-plafond ont été exclus du calcul des charges de l'exercice.
DECIDE
ARTICLE 1er - La requête de M. xxxxx est rejetée.