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Ariane Web: Conseil d'État 23227, lecture du 12 mars 1982, ECLI:FR:CESSR:1982:23227.19820312

Décision n° 23227
12 mars 1982
Conseil d'État

N° 23227
Inédit au recueil Lebon
5ème - 3ème SSR
M. de la Verpillière Auditeur, rapporteur
M. Pinault, commissaire du gouvernement


Lecture du vendredi 12 mars 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête, enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 mars 1980, présentée par la commune de Bouxières-aux-Chênes (Meurthe-et-Moselle) représentée par son maire en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 24 janvier 1980 par lequel le tribunal administratif de Nancy a sursis à statuer sur la demande de Mme A... portant contestation de la participation à elle réclamée pour une somme de 1 994, 50 F aux frais de branchement au réseau d'assainissement, et concluant en outre à l'annulation de la délibération du Conseil municipal de Bouxières-aux-Chênes du 18 janvier 1979 ayant fixé les taux de répartition de cette participation entre propriétaires intéressés; 2°) rejette la demande présentée par Mme A...;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu le code des communes;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que, dans sa demande présentée au tribunal administratif de Nancy, Mme A... a contesté la participation qui lui était réclamée par la commune de Bouxières-aux-Chênes (Meurthe-et-Moselle) pour une somme de 1 994,95 F aux frais de branchement au réseau d'assainissement, et conclu en outre à l'annulation pour illégalité de la délibération du conseil municipal du 18 février 1979 ayant fixé les bases de répartition de cette participation entre propriétaires intéressés; que, par le jugement dont la commune de Bouxières-aux-Chênes fait appel, le tribunal administratif a sursis à statuer sur cette demande pour permettre à Mme A... de régulariser par un recours préalable au préfet ses conclusions dirigées contre la délibération susmentionnée, et au maire de Bouxières-aux-Chênes de présenter sur mise en demeure toutes justifications relatives à la somme contestée.
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.121-33 et L.121-34 du code des communes, les conclusions qui tendent à faire déclarer la nullité de droit des délibérations d'un conseil municipal par le motif que ces délibérations sont entachées de l'un des vices énumérés à l'article L.121-23 doivent être portées devant le préfet; que la commune de Bouxières-aux-Chênes est dès lors fondée à soutenir que le tribunal administratif de Nancy aurait dû rejeter comme non recevables les conclusions présentées directement devant lui par Mme A... aux fins d'annulation de la délibération critiquée; que la commune n'est à l'inverse pas fondée à demander l'annulation du surplus du jugement attaqué à l'encontre duquel n'est invoqué aucun moyen propre.
DECIDE
Article 1er - Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 24 janvier 1980 est annulé en tant qu'il porte sursis à statuer sur les conclusions de la demande de Mme A... aux fins d'annulation de la délibération du conseil municipal de Bouxières-aux-Chênes du 18 janvier 1979.
Article 2 - Les conclusions de la demande de Mme A..., tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipale de Bouxières-aux-Chênes, en date du 18 janvier 1979, ensemble le surplus des conclusions de la requête de la commune de Bouxières-aux-Chênes, sont rejetés.