Conseil d'État
N° 23421
Inédit au recueil Lebon
7ème - 9ème SSR
M. Lobry, rapporteur
M. Verny, commissaire du gouvernement
Lecture du vendredi 12 mars 1982
Vu la requête enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 31 mars 1980 présentée pour la société "xxxxx" société anonyme dont le siège social est à xxxxx agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux notamment de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 29 janvier 1980 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires en matière d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1971-1972 et 1973, dans les rôles de la ville de ainsi que du complément de contribution exceptionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1973; 2°) lui accorde la décharge des impositions contestées;
Vu le code général des impôts;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'aux termes de l'article 212 du Code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition 1971, 1972 et 1973: "les intérêts afférents aux sommes que les associés laissent ou mettent à la disposition de la société sont admis en charges déductibles dans les conditions prévues à l'article 39.1.3°. - Toutefois: 1° la déduction n'est admise en ce qui concerne les associés ou actionnaires possédant, en droit ou en fait, la direction de l'entreprise que dans la mesure où les sommes n'excèdent pas, pour l'ensemble desdits associés ou actionnaires, le montant du capital social";
Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité qui a porté en matière d'impôt sur les sociétés sur les résultats des exercices clos les 30 septembre de chacune des années 1970 à 1973, la société anonyme "xxxxx" a été assujettie à des imposition supplémentaires audit impôt, ainsi qu'à la contribution exceptionnelle sur les bénéfices de l'année 1973, qui procèdaient de la réintégration dans les résultats des exercices clos les 30 septembre de chacune des années 1971, 1972 et 1973 de la fraction, jugée excédentaire par application des dispositions précitées de l'article 212, des intérêts que la société avait portés au crédit des comptes courants ouverts dans les écritures sociales au nom de deux de ses actionnaires, MM. xxxxx et xxxxx, qui exerçaient respectivement les fonctions de Président-Directeur-Général de la société et de Directeur adjoint; que la "société des xxxxx et xxxxx" demande la décharge de ces impositions en faisant valoir que les sommes portées au crédit des comptes courants n'étaient pas des intérêts, mais constituaient le produit d'une indexation de capitaux prêtés ou laissés en dépôt par les intéressés, et que ce produit était déductible dans son intégralité;
Considérant que, par une délibération en date du 17 Février 1971, les administrateurs de la société requérante ont pris l'engagement de laisser les capitaux qui étaient inscrits au crédit de leur compte courant ou figuraient à leur nom en comptabilité sous la rubrique "emprunts à plus d'un an" à la disposition de la société jusqu'au 30 septembre 1972, date de clôture de l'exerice 1971/72, à la condition que ces capitaux soient indexés pour moitié sur le prix du blé-fermage et pour moitié sur l'indice de la construction, étant entendu qu'au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1971, l'indexation serait limitée à 6% l'an "en plus ou en moins"; que cette décision a été reconduite dans les mêmes conditions et les mêmes formes, mais sans limitation de l'indexation, par une seconde délibération en date du 17 février 1973 qui a porté sur les sommes que les administrateurs acceptaient de laisser en dépôt jusqu'au 30 septembre 1974, date de clôture de l'exercice 1973/1974; qu'il est constant qu'à la clôture de chacun des exercices sus-indiqués, soit les 30 septembre 1971, 1972 et 1973, les sommes figurant au crédit de chaque compte d'administrateur ont été augmentées d'un montant correspondant au jeu de l'indexation convenue, le solde créditeur ainsi majoré étant à son tour repris pour le calcul de l'indexation due au titre de l'exercice suivant;
Considérant que, lorsqu'une entreprise a souscrit à une clause d'indexation portant sur des sommes qui lui ont été prêtées ou qui ont été laissées à sa disposition en exécution d'un accord assimilable à un prêt, les charges résultant du jeu de cette clause en cas de hausse de l'indice ne peuvent, en application des articles 38 et suivants du code général des impôts, être admises en déduction des bénéfices imposables soit à titre de provisions, soit définitivement lorsque les sommes supplémentaires dues à raison de l'indexation ont été payées ou sont devenues exigibles, que si la clause n'est pas illicite et en outre à double condition que, d'une part, l'indexation soit stipulée dans un contrat de prêt par lequel est mis à la disposition de l'entreprise, pour une période convenue, qui ne saurait être inférieure à une année, un capital d'un montant déterminé ou que, dans le cas d'une avance en compte courant, le blocage de celle-ci ait été stipulé pour une période et dans les conditions permettant de l'assimiler à un prêt de cette nature, et que, d'autre part, le produit de l'indexation ne soit liquidé et éventuellement mis à la disposition du prêteur qu'au terme du contrat ou lors des échéances de remboursement d'une partie du capital; qu'en tout cas le jeu de l'indexation, s'il se cumule avec l'allocation d'intérêts, ne doit pas conduire à une rémunération anormalement élevée du service rendu par le prêteur;
Considérant, en premier lieu, que la clause d'indexation était directement en rapport avec la nature de l'activité de la société et avec l'utilisation qu'il était envisagé de donner aux sommes empruntées; qu'ainsi cette clause était licite;
Considérant, en deuxième lieu, que, si les délibérations susmentionnées du conseil d'administration de la société peuvent être regardées comme correspondant à un engagement pris par chacun des administrateurs concernés de laisser à la disposition de la société pendant au moins deux périodes biennales successives le montant des capitaux qui étaient inscrits au crédit de leurs comptes courants à la date où est intervenue la première délibération et s'il n'est pas allégué par l'administration que cet engagement n'a pas été tenu par les intéressés, il ne ressort pas en revanche des termes du contrat qui est ainsi intervenu que des échéances de remboursement aient été prévues qui eussent autorisé la société requérante à opérer des réglements intercalaires de sommes résultant du jeu de la clause d'indexation ainsi qu'elle l'a fait en créditant les comptes courants de ses administrateurs à la clôture des exercices 1971 et 1973;
Considérant, en troisième lieu, qu'en admettant même que les produits de l'indexation aient constitué annuellement pour la société requérante des charges qu'elle devait s'attendre à supporter à la date à laquelle il aurait été mis fin à l'engagement pris par les actionnaires de maintenir les sommes en dépôt dans les écritures sociales, de telles charges ne pouvaient faire l'objet que de provisions constituées dans les formes prévues à l'article 39.1-5° du code général des impôts; que, faute d'avoir constitué de telles provisions, la société requérante ne peut prétendre qu'elle était en droit de déduire la totalité des sommes dont s'agit à titre de charges financières de chacun des exercices litigieux;
Considérant, toutefois, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus les produits annuels de l'indexation ont été portés par la société requérante au crédit des comptes courants concernés à la clôture de chaque exercice et venaient ainsi s'ajouter aux sommes maintenues en dépôt par les titulaires des comptes pour le calcul de l'indexation due au titre de l'exercice suivant; que cette modalité de liquidation autorisait l'administration à regarder les prétendus produits de l'indexation qui étaient versés au crédit des comptes courants comme des intérêts destinés à rémunérer les soldes créditeurs de ces comptes; qu'ainsi c'est à bon droit qu'elle a fait application des dispositions de l'article 212 précité du code pour limiter le montant déductible des intérêts servis à MM. xxxxx et xxxxx dès lors que ceux-ci avaient la qualité d'actionnaires possédant en droit la direction de l'entreprise;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Châlons sur Marne a rejeté sa demande.
DECIDE
Article 1er. - La requête de la société anonyme xxxxx est rejetée.
N° 23421
Inédit au recueil Lebon
7ème - 9ème SSR
M. Lobry, rapporteur
M. Verny, commissaire du gouvernement
Lecture du vendredi 12 mars 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 31 mars 1980 présentée pour la société "xxxxx" société anonyme dont le siège social est à xxxxx agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux notamment de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 29 janvier 1980 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires en matière d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1971-1972 et 1973, dans les rôles de la ville de ainsi que du complément de contribution exceptionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1973; 2°) lui accorde la décharge des impositions contestées;
Vu le code général des impôts;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'aux termes de l'article 212 du Code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition 1971, 1972 et 1973: "les intérêts afférents aux sommes que les associés laissent ou mettent à la disposition de la société sont admis en charges déductibles dans les conditions prévues à l'article 39.1.3°. - Toutefois: 1° la déduction n'est admise en ce qui concerne les associés ou actionnaires possédant, en droit ou en fait, la direction de l'entreprise que dans la mesure où les sommes n'excèdent pas, pour l'ensemble desdits associés ou actionnaires, le montant du capital social";
Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité qui a porté en matière d'impôt sur les sociétés sur les résultats des exercices clos les 30 septembre de chacune des années 1970 à 1973, la société anonyme "xxxxx" a été assujettie à des imposition supplémentaires audit impôt, ainsi qu'à la contribution exceptionnelle sur les bénéfices de l'année 1973, qui procèdaient de la réintégration dans les résultats des exercices clos les 30 septembre de chacune des années 1971, 1972 et 1973 de la fraction, jugée excédentaire par application des dispositions précitées de l'article 212, des intérêts que la société avait portés au crédit des comptes courants ouverts dans les écritures sociales au nom de deux de ses actionnaires, MM. xxxxx et xxxxx, qui exerçaient respectivement les fonctions de Président-Directeur-Général de la société et de Directeur adjoint; que la "société des xxxxx et xxxxx" demande la décharge de ces impositions en faisant valoir que les sommes portées au crédit des comptes courants n'étaient pas des intérêts, mais constituaient le produit d'une indexation de capitaux prêtés ou laissés en dépôt par les intéressés, et que ce produit était déductible dans son intégralité;
Considérant que, par une délibération en date du 17 Février 1971, les administrateurs de la société requérante ont pris l'engagement de laisser les capitaux qui étaient inscrits au crédit de leur compte courant ou figuraient à leur nom en comptabilité sous la rubrique "emprunts à plus d'un an" à la disposition de la société jusqu'au 30 septembre 1972, date de clôture de l'exerice 1971/72, à la condition que ces capitaux soient indexés pour moitié sur le prix du blé-fermage et pour moitié sur l'indice de la construction, étant entendu qu'au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1971, l'indexation serait limitée à 6% l'an "en plus ou en moins"; que cette décision a été reconduite dans les mêmes conditions et les mêmes formes, mais sans limitation de l'indexation, par une seconde délibération en date du 17 février 1973 qui a porté sur les sommes que les administrateurs acceptaient de laisser en dépôt jusqu'au 30 septembre 1974, date de clôture de l'exercice 1973/1974; qu'il est constant qu'à la clôture de chacun des exercices sus-indiqués, soit les 30 septembre 1971, 1972 et 1973, les sommes figurant au crédit de chaque compte d'administrateur ont été augmentées d'un montant correspondant au jeu de l'indexation convenue, le solde créditeur ainsi majoré étant à son tour repris pour le calcul de l'indexation due au titre de l'exercice suivant;
Considérant que, lorsqu'une entreprise a souscrit à une clause d'indexation portant sur des sommes qui lui ont été prêtées ou qui ont été laissées à sa disposition en exécution d'un accord assimilable à un prêt, les charges résultant du jeu de cette clause en cas de hausse de l'indice ne peuvent, en application des articles 38 et suivants du code général des impôts, être admises en déduction des bénéfices imposables soit à titre de provisions, soit définitivement lorsque les sommes supplémentaires dues à raison de l'indexation ont été payées ou sont devenues exigibles, que si la clause n'est pas illicite et en outre à double condition que, d'une part, l'indexation soit stipulée dans un contrat de prêt par lequel est mis à la disposition de l'entreprise, pour une période convenue, qui ne saurait être inférieure à une année, un capital d'un montant déterminé ou que, dans le cas d'une avance en compte courant, le blocage de celle-ci ait été stipulé pour une période et dans les conditions permettant de l'assimiler à un prêt de cette nature, et que, d'autre part, le produit de l'indexation ne soit liquidé et éventuellement mis à la disposition du prêteur qu'au terme du contrat ou lors des échéances de remboursement d'une partie du capital; qu'en tout cas le jeu de l'indexation, s'il se cumule avec l'allocation d'intérêts, ne doit pas conduire à une rémunération anormalement élevée du service rendu par le prêteur;
Considérant, en premier lieu, que la clause d'indexation était directement en rapport avec la nature de l'activité de la société et avec l'utilisation qu'il était envisagé de donner aux sommes empruntées; qu'ainsi cette clause était licite;
Considérant, en deuxième lieu, que, si les délibérations susmentionnées du conseil d'administration de la société peuvent être regardées comme correspondant à un engagement pris par chacun des administrateurs concernés de laisser à la disposition de la société pendant au moins deux périodes biennales successives le montant des capitaux qui étaient inscrits au crédit de leurs comptes courants à la date où est intervenue la première délibération et s'il n'est pas allégué par l'administration que cet engagement n'a pas été tenu par les intéressés, il ne ressort pas en revanche des termes du contrat qui est ainsi intervenu que des échéances de remboursement aient été prévues qui eussent autorisé la société requérante à opérer des réglements intercalaires de sommes résultant du jeu de la clause d'indexation ainsi qu'elle l'a fait en créditant les comptes courants de ses administrateurs à la clôture des exercices 1971 et 1973;
Considérant, en troisième lieu, qu'en admettant même que les produits de l'indexation aient constitué annuellement pour la société requérante des charges qu'elle devait s'attendre à supporter à la date à laquelle il aurait été mis fin à l'engagement pris par les actionnaires de maintenir les sommes en dépôt dans les écritures sociales, de telles charges ne pouvaient faire l'objet que de provisions constituées dans les formes prévues à l'article 39.1-5° du code général des impôts; que, faute d'avoir constitué de telles provisions, la société requérante ne peut prétendre qu'elle était en droit de déduire la totalité des sommes dont s'agit à titre de charges financières de chacun des exercices litigieux;
Considérant, toutefois, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus les produits annuels de l'indexation ont été portés par la société requérante au crédit des comptes courants concernés à la clôture de chaque exercice et venaient ainsi s'ajouter aux sommes maintenues en dépôt par les titulaires des comptes pour le calcul de l'indexation due au titre de l'exercice suivant; que cette modalité de liquidation autorisait l'administration à regarder les prétendus produits de l'indexation qui étaient versés au crédit des comptes courants comme des intérêts destinés à rémunérer les soldes créditeurs de ces comptes; qu'ainsi c'est à bon droit qu'elle a fait application des dispositions de l'article 212 précité du code pour limiter le montant déductible des intérêts servis à MM. xxxxx et xxxxx dès lors que ceux-ci avaient la qualité d'actionnaires possédant en droit la direction de l'entreprise;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Châlons sur Marne a rejeté sa demande.
DECIDE
Article 1er. - La requête de la société anonyme xxxxx est rejetée.