Conseil d'État
N° 23422
Inédit au recueil Lebon
7ème - 9ème SSR
M. Lobry, rapporteur
M. Verny, commissaire du gouvernement
Lecture du vendredi 12 mars 1982
Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 mars 1980 présentée pour xxxxx demeurant xxxxx et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 29 janvier 1980 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1971, 1972, 1973 ainsi que du complément de majoration exceptionnelle relative à l'année 1973 auquel il a été assujetti dans les rôles de la ville de xxxxx 2°) lui accorde la décharge des impositions contestées;
Vu le code général des impôts;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'aux termes de l'article 212 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition 1971, 1972 et 1973: "les intérêts afférents aux sommes que les associés laissent ou mettent à la disposition de la société sont admis en charges déductibles dans les conditions prévues à l'article 39.1.3° - Toutefois: 1° la déduction n'est admise en ce qui concerne les associés ou actionnaires possédant, en droit ou en fait, la direction de l'entreprise que dans la mesure où les sommes n'excèdent pas, pour l'ensemble desdits associés ou actionnaires, le montant du capital social"; qu'aux termes de l'article 124 du même code: "sont considérés comme revenus au sens du présent article, lorsqu'ils ne figurent pas dans les recettes provenant de l'exercice d'une profession industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ou d'une exploitation minière, les intérêts, arrérages et tous autres produits;... 4° des comptes courants";
Considérant que, par une délibération en date du 17 février 1971, les administrateurs de la société anonyme xxxxx" ont pris l'engagement de laisser les capitaux qui étaient inscrits au crédit de leur compte courant ou figuraient à leur nom en comptabilité sous la rubrique "emprunts à plus d'un an" à la disposition de la société jusqu'au 30 septembre 1972, date de clôture de l'exercice 1971/72, à la condition que ces capitaux soient indexés pour moitié sur le prix du blé-fermage et pour moitié sur l'indice de la construction, étant entendu qu'au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1971, l'indexation serait limitée à 6 % l'an "en plus ou en moins"; que cette décision a été reconduite dans les mêmes conditions et les mêmes formes, mais sans limitation de l'indexaton, par une seconde délibération en date du 17 février 1973 qui a porté sur les sommes que les administrateurs acceptaient de laisser en dépôt jusqu'au 30 septembre 1974, date de clôture de l'exercice 1973/1974; qu'il est constant qu'à la clôture de chacun des exercices susindiqués, soit les 30 septembre 1971, 1972 et 1973, les sommes figurant au crédit de chaque compte ont été augmentées d'un montant correspondant au jeu de l'indexation convenue, le solde créditeur ainsi majoré étant à son tour repris pour le calcul de l'indexation due au titre de l'exercice suivant; que l'administration a estimé que les sommes qui étaient ainsi portées annuellement au crédit des comptes courants dont s'agit correspondaient à des intérêts versés en rémunération des soldes créditeurs desdits comptes et a en conséquence assujetti les bénéficiaires à l'impôt sur le revenu à raison des sommes mises à leur disposition au titre de chacun des exercices litigieux; que M. xxxxx, actionnaire de la société et exerçant la fonction de président directeur général conteste les impositions qui ont été mises à sa charge dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, d'une part, sur le fondement de l'article 109.1.2° du code général des impôts pour la fraction des intérêts perçus que la société avait déduits à tort en méconnaissance de l'article 212 précité du code et qui ont fait l'objet d'une réintégration dans les bénéfices sociaux imposables et, d'autre part, sur le fondement de l'article 124 du code en tant que revenus de créances pour le surplus; que M. xxxxx soutient que les sommes litigieuses, correspondant au remboursement anticipé du produit de l'indexation des sommes qu'il avait avancées à la société, n'étaient pas imposables;
Considérant que, si les délibérations sus-mentionnées du conseil d'administration de la société peuvent être regardées comme correspondant à un engagement pris par chacun des administrateurs concernés de laisser à la disposition de la société pendant au moins deux périodes biennales successives le montant des capitaux qui étaient inscrits au crédit de leurs comptes courants à la date où est intervenue la première délibération et s'il n'est pas allégué par l'administration que cet engagement n'a pas été tenu par les intéressés, il ne ressort pas en revanche des termes du contrat qui est ainsi intervenu que des échéances de remboursement aient été prévues qui eussent autorisé la "xxxxx" à opérer des règlements intercalaires de sommes résultant du jeu de la classe d'indexation, ainsi qu'elle l'a fait en créditant les comptes courants de ses actionnaires bénéficiaires de ladite classe, à la clôture des exercices 1971 et 1973; que d'ailleurs, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les produits annuels de l'indexation étaient portés par la société au crédit des comptes courants de ces actionnaires à la clôture de chaque exercice et venaient ainsi s'ajouter aux sommes maintenues en dépôt par les titulaires de ces comptes pour le calcul de l'indexation due au titre de l'exercice suivant; que cette modalité de liquidation autorisait l'administration à regarder les prétendus produits de l'indexation qui étaient versés au crédit des comptes courants comme des intérêts destinés à rémunérer les soldes créditeurs de ces comptes et comme constituant ainsi des revenus passibles de l'impôt sur le revenu entre les mains de leurs bénéficiaires;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. xxxxx n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande.
DECIDE
ARTICLE 1er: La requête de M. xxxxx est rejetée.
N° 23422
Inédit au recueil Lebon
7ème - 9ème SSR
M. Lobry, rapporteur
M. Verny, commissaire du gouvernement
Lecture du vendredi 12 mars 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 mars 1980 présentée pour xxxxx demeurant xxxxx et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 29 janvier 1980 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1971, 1972, 1973 ainsi que du complément de majoration exceptionnelle relative à l'année 1973 auquel il a été assujetti dans les rôles de la ville de xxxxx 2°) lui accorde la décharge des impositions contestées;
Vu le code général des impôts;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'aux termes de l'article 212 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition 1971, 1972 et 1973: "les intérêts afférents aux sommes que les associés laissent ou mettent à la disposition de la société sont admis en charges déductibles dans les conditions prévues à l'article 39.1.3° - Toutefois: 1° la déduction n'est admise en ce qui concerne les associés ou actionnaires possédant, en droit ou en fait, la direction de l'entreprise que dans la mesure où les sommes n'excèdent pas, pour l'ensemble desdits associés ou actionnaires, le montant du capital social"; qu'aux termes de l'article 124 du même code: "sont considérés comme revenus au sens du présent article, lorsqu'ils ne figurent pas dans les recettes provenant de l'exercice d'une profession industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ou d'une exploitation minière, les intérêts, arrérages et tous autres produits;... 4° des comptes courants";
Considérant que, par une délibération en date du 17 février 1971, les administrateurs de la société anonyme xxxxx" ont pris l'engagement de laisser les capitaux qui étaient inscrits au crédit de leur compte courant ou figuraient à leur nom en comptabilité sous la rubrique "emprunts à plus d'un an" à la disposition de la société jusqu'au 30 septembre 1972, date de clôture de l'exercice 1971/72, à la condition que ces capitaux soient indexés pour moitié sur le prix du blé-fermage et pour moitié sur l'indice de la construction, étant entendu qu'au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1971, l'indexation serait limitée à 6 % l'an "en plus ou en moins"; que cette décision a été reconduite dans les mêmes conditions et les mêmes formes, mais sans limitation de l'indexaton, par une seconde délibération en date du 17 février 1973 qui a porté sur les sommes que les administrateurs acceptaient de laisser en dépôt jusqu'au 30 septembre 1974, date de clôture de l'exercice 1973/1974; qu'il est constant qu'à la clôture de chacun des exercices susindiqués, soit les 30 septembre 1971, 1972 et 1973, les sommes figurant au crédit de chaque compte ont été augmentées d'un montant correspondant au jeu de l'indexation convenue, le solde créditeur ainsi majoré étant à son tour repris pour le calcul de l'indexation due au titre de l'exercice suivant; que l'administration a estimé que les sommes qui étaient ainsi portées annuellement au crédit des comptes courants dont s'agit correspondaient à des intérêts versés en rémunération des soldes créditeurs desdits comptes et a en conséquence assujetti les bénéficiaires à l'impôt sur le revenu à raison des sommes mises à leur disposition au titre de chacun des exercices litigieux; que M. xxxxx, actionnaire de la société et exerçant la fonction de président directeur général conteste les impositions qui ont été mises à sa charge dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, d'une part, sur le fondement de l'article 109.1.2° du code général des impôts pour la fraction des intérêts perçus que la société avait déduits à tort en méconnaissance de l'article 212 précité du code et qui ont fait l'objet d'une réintégration dans les bénéfices sociaux imposables et, d'autre part, sur le fondement de l'article 124 du code en tant que revenus de créances pour le surplus; que M. xxxxx soutient que les sommes litigieuses, correspondant au remboursement anticipé du produit de l'indexation des sommes qu'il avait avancées à la société, n'étaient pas imposables;
Considérant que, si les délibérations sus-mentionnées du conseil d'administration de la société peuvent être regardées comme correspondant à un engagement pris par chacun des administrateurs concernés de laisser à la disposition de la société pendant au moins deux périodes biennales successives le montant des capitaux qui étaient inscrits au crédit de leurs comptes courants à la date où est intervenue la première délibération et s'il n'est pas allégué par l'administration que cet engagement n'a pas été tenu par les intéressés, il ne ressort pas en revanche des termes du contrat qui est ainsi intervenu que des échéances de remboursement aient été prévues qui eussent autorisé la "xxxxx" à opérer des règlements intercalaires de sommes résultant du jeu de la classe d'indexation, ainsi qu'elle l'a fait en créditant les comptes courants de ses actionnaires bénéficiaires de ladite classe, à la clôture des exercices 1971 et 1973; que d'ailleurs, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les produits annuels de l'indexation étaient portés par la société au crédit des comptes courants de ces actionnaires à la clôture de chaque exercice et venaient ainsi s'ajouter aux sommes maintenues en dépôt par les titulaires de ces comptes pour le calcul de l'indexation due au titre de l'exercice suivant; que cette modalité de liquidation autorisait l'administration à regarder les prétendus produits de l'indexation qui étaient versés au crédit des comptes courants comme des intérêts destinés à rémunérer les soldes créditeurs de ces comptes et comme constituant ainsi des revenus passibles de l'impôt sur le revenu entre les mains de leurs bénéficiaires;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. xxxxx n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande.
DECIDE
ARTICLE 1er: La requête de M. xxxxx est rejetée.