Conseil d'État
N° 23522
Mentionné au tables du recueil Lebon
7ème SSJS
Monsieur Haenel, rapporteur
Monsieur Schrameck, commissaire du gouvernement
Lecture du vendredi 12 mars 1982
Vu la requète, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 avril 1980, présentée par xxxxx, demeurant à xxxxx, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° - annule le jugement du 30 janvier 1980 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1974 et 1975 dans les rôles de la commune de xxxxx et de la majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu établi pour 1975; 2° - lui accorde la réduction des impositions contestées;
Vu le code général des impôts;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'à la suite d'un vérification de comptabilité, la taxe sur la valeur ajoutée et l'impôt sur les sociétés dus par la société à responsabilité limitée xxxxx ont fait l'objet de rehaussements; que le gérant de cette société, xxxxx, a désigné, comme bénéficiaires des revenus correspondant aux bénéfices non déclarés les deux associés, xxxxx et lui-même, à raison de 50 % chacun; que l'administration a réintégré à ce titre dans les bases d'imposition de xxxxx à l'impôt sur le revenu les sommes de 15 750 F au titre de l'année 1974 et 42 000 F au titre de l'année 1975; que, pour demander la décharge des impositions supplémentaires aui lui ont été assignées sur ces bases, le requérant soutient, d'une part, que, faute pour l'administration d'apporter la preuve qu'il a appréhendé les bénéfices litigieux, leur imposition au titre des revenus distribués ne peut être effectuée qu'en vertu des dispositions de l'article 109.1-1° du code général des impôts et que, d'autre part, pour calculer le montant des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu, le service devait déduire le complément de taxes sur la valeur ajoutée du rehaussement soumis à l'impôt sur les sociétés et, par voie de conséquence, de l'assiette de l'impôt sur le revenu dû par le requérant;
Sur le principe de l'imposition:
Considérant qu'il résulte de l'instruction que xxxxx, ainsi d'ailleurs qu'il ne le conteste pas, a indiqué, en réponse à la notification de redressements qui lui a été faite en tant que gérant de la société xxxxx, qu'il entondait se désigner comme bénéficiaire de la moitié des recettes omises; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que l'administration n'a pas apporté la preuve que les sommes dont il s'agit sont imposables entre ses mains à l'impôt sur le revenu, en se fondant sur la seule circonstance que, s'il s'était désigné comme bénéficiaire de la distribution, c'était sans réserve que celle-ci fût calculée après déduction de la taxe sur la valeur ajoutée;
Sur le montant des bases d'imposition:
Considérant qu'aux termes de l'article 109.1 du code général des impôts, "sont considérés comme revenus distribués: 1°) tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital; 2°) toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices"; qu'aux termes de l'article 1 649 septies E du même code: "1. En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les contribuables peuvent demander que les droits simples résultant de la vérification soient admis en déduction des rehaussements apportés aux bases d'imposition. Cette imputation sera effectuée suivant les modalités ci-après: 1°) Le supplément de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées afférent aux opérations effectuées au cours d'un exercice donné est, pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, déductible des résultats du même exercice;... 3°) en ce qui concerne les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, dans la mesure où le bénéfice corcespondant aux rehaussements effectués est considéré comme distribué à des associés ou actionnaires dont le domicile ou le siège est situé en France, l'impôt sur le revenu dû par les bénéficiaires à raison de cette distribution est établi sur le montant du rehaussement soumis à l'impôt sur les sociétés, diminué du montant de ce dernier impôt... 2. Le bénéfice des dispositions du 1 est subordonné à la condition que les entreprises en fassent la demande avant l'établissement des cotisations d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés résultant de la vérification. -En ce qui concerne les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés, l'imputation prévue au 1-3° n'est applicable que si les associés ou actionnaires reversent dans la caisse sociale les sommes nécessaires au paiement des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de l'impôt sur les sociétés et de la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers afférents aux sommes qui leur ont été distribuées..."; que ces dernières dispositions n'ont pas pour objet de faire échec aux dispositions susrappelées de l'article 109-1-2° du code général des impôts; que, dès lors, si, conformément aux 1-1° et 2 de l'article 1 649 septies E, le supplément de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées afférent aux opérations effectuées au cours d'un exercice donné est pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, déductible, sur simple demande de la société que y a été assujettie, des résultats de l'exercice, il ne saurait l'être, aux mêmes conditions, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu auquel sont assujettis les associés ou actionnaires, des revenus qui sont regardés comme leur ayant été distribués; que sont imposables, en ce qui les concerne, non seulement, cnformément à l'article 109-1-1° du code général des impôts, les bénéfices réputés distribués, c'est-à-dire déduction faite des taxes sur le chiffre d'affaires mises à la charge de la société districutrice, mais encore conformément à l'article 109-1-2°, "toutes les sommes... mises à la disposition des actionnaires... et non prélevées sur les bénéfices"; que les sommes correspondant au montant du supplément de taxes sur le chiffre d'affaires déduit des résultats de l'exercice pour la détermination des bénéfices sociaux, dès lors qu'el les ont été effectivement appréhendées apr les intéressés, présentent ce caractère et ne peuvent pas, en conséquence, échapper à l'imposition si elles n'ont pas fait l'objet d'un revesement à la caisse sociale;
Considérant qu'il est constant que xxxxx et son unique associé, xxxxx, n'ont pas reversé dans la caisse sociale le montant de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux recettes omises; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le service a estimé que lesdites sommes constituaient un revenu distribué au sens des dispositions de l'article 109-1-2° du code général des impôts;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que xxxxx n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
DECIDE
Article 1er: La demande de xxxxx est rejetée.
N° 23522
Mentionné au tables du recueil Lebon
7ème SSJS
Monsieur Haenel, rapporteur
Monsieur Schrameck, commissaire du gouvernement
Lecture du vendredi 12 mars 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requète, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 avril 1980, présentée par xxxxx, demeurant à xxxxx, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° - annule le jugement du 30 janvier 1980 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1974 et 1975 dans les rôles de la commune de xxxxx et de la majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu établi pour 1975; 2° - lui accorde la réduction des impositions contestées;
Vu le code général des impôts;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'à la suite d'un vérification de comptabilité, la taxe sur la valeur ajoutée et l'impôt sur les sociétés dus par la société à responsabilité limitée xxxxx ont fait l'objet de rehaussements; que le gérant de cette société, xxxxx, a désigné, comme bénéficiaires des revenus correspondant aux bénéfices non déclarés les deux associés, xxxxx et lui-même, à raison de 50 % chacun; que l'administration a réintégré à ce titre dans les bases d'imposition de xxxxx à l'impôt sur le revenu les sommes de 15 750 F au titre de l'année 1974 et 42 000 F au titre de l'année 1975; que, pour demander la décharge des impositions supplémentaires aui lui ont été assignées sur ces bases, le requérant soutient, d'une part, que, faute pour l'administration d'apporter la preuve qu'il a appréhendé les bénéfices litigieux, leur imposition au titre des revenus distribués ne peut être effectuée qu'en vertu des dispositions de l'article 109.1-1° du code général des impôts et que, d'autre part, pour calculer le montant des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu, le service devait déduire le complément de taxes sur la valeur ajoutée du rehaussement soumis à l'impôt sur les sociétés et, par voie de conséquence, de l'assiette de l'impôt sur le revenu dû par le requérant;
Sur le principe de l'imposition:
Considérant qu'il résulte de l'instruction que xxxxx, ainsi d'ailleurs qu'il ne le conteste pas, a indiqué, en réponse à la notification de redressements qui lui a été faite en tant que gérant de la société xxxxx, qu'il entondait se désigner comme bénéficiaire de la moitié des recettes omises; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que l'administration n'a pas apporté la preuve que les sommes dont il s'agit sont imposables entre ses mains à l'impôt sur le revenu, en se fondant sur la seule circonstance que, s'il s'était désigné comme bénéficiaire de la distribution, c'était sans réserve que celle-ci fût calculée après déduction de la taxe sur la valeur ajoutée;
Sur le montant des bases d'imposition:
Considérant qu'aux termes de l'article 109.1 du code général des impôts, "sont considérés comme revenus distribués: 1°) tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital; 2°) toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices"; qu'aux termes de l'article 1 649 septies E du même code: "1. En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les contribuables peuvent demander que les droits simples résultant de la vérification soient admis en déduction des rehaussements apportés aux bases d'imposition. Cette imputation sera effectuée suivant les modalités ci-après: 1°) Le supplément de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées afférent aux opérations effectuées au cours d'un exercice donné est, pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, déductible des résultats du même exercice;... 3°) en ce qui concerne les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, dans la mesure où le bénéfice corcespondant aux rehaussements effectués est considéré comme distribué à des associés ou actionnaires dont le domicile ou le siège est situé en France, l'impôt sur le revenu dû par les bénéficiaires à raison de cette distribution est établi sur le montant du rehaussement soumis à l'impôt sur les sociétés, diminué du montant de ce dernier impôt... 2. Le bénéfice des dispositions du 1 est subordonné à la condition que les entreprises en fassent la demande avant l'établissement des cotisations d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés résultant de la vérification. -En ce qui concerne les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés, l'imputation prévue au 1-3° n'est applicable que si les associés ou actionnaires reversent dans la caisse sociale les sommes nécessaires au paiement des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de l'impôt sur les sociétés et de la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers afférents aux sommes qui leur ont été distribuées..."; que ces dernières dispositions n'ont pas pour objet de faire échec aux dispositions susrappelées de l'article 109-1-2° du code général des impôts; que, dès lors, si, conformément aux 1-1° et 2 de l'article 1 649 septies E, le supplément de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées afférent aux opérations effectuées au cours d'un exercice donné est pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, déductible, sur simple demande de la société que y a été assujettie, des résultats de l'exercice, il ne saurait l'être, aux mêmes conditions, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu auquel sont assujettis les associés ou actionnaires, des revenus qui sont regardés comme leur ayant été distribués; que sont imposables, en ce qui les concerne, non seulement, cnformément à l'article 109-1-1° du code général des impôts, les bénéfices réputés distribués, c'est-à-dire déduction faite des taxes sur le chiffre d'affaires mises à la charge de la société districutrice, mais encore conformément à l'article 109-1-2°, "toutes les sommes... mises à la disposition des actionnaires... et non prélevées sur les bénéfices"; que les sommes correspondant au montant du supplément de taxes sur le chiffre d'affaires déduit des résultats de l'exercice pour la détermination des bénéfices sociaux, dès lors qu'el les ont été effectivement appréhendées apr les intéressés, présentent ce caractère et ne peuvent pas, en conséquence, échapper à l'imposition si elles n'ont pas fait l'objet d'un revesement à la caisse sociale;
Considérant qu'il est constant que xxxxx et son unique associé, xxxxx, n'ont pas reversé dans la caisse sociale le montant de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux recettes omises; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le service a estimé que lesdites sommes constituaient un revenu distribué au sens des dispositions de l'article 109-1-2° du code général des impôts;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que xxxxx n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
DECIDE
Article 1er: La demande de xxxxx est rejetée.