Conseil d'État
N° 25548
Inédit au recueil Lebon
5ème - 3ème SSR
M. le La Verpillière, rapporteur
M. Pinault, commissaire du gouvernement
Lecture du vendredi 12 mars 1982
Vu la requête sommaire, enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 juillet 1980, et le mémoire complémentaire, enregistré le 9 mars 1981, présentés pour M. A... C..., demeurant 23 avenue des Rosiers à Marseille (Bouches-du-Rhône), et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 22 mai 1979 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que l'hôpital clinique d'APT soit condamné à lui verser une indemnité de 300 000 F avec les indemnités de droit en réparation du préjudice qu'il a subi lors de son hospitalisation; 2°) condamne l'hôpital hospice d'APT à lui verser la somme de 300 000 F ainsi que les intérêts;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'à la suite d'un accident de la circulation, M. C... a subi à l'hôpital clinique d'APT, du 8 décembre 1969 au 13 décembre 1969 des soins consistant en la suture de plaies multiples de la face, sans qu'aucune radiographie n'ait été pratiquée; que de retour à son domicile, après consultation de nouveaux praticiens, il a subi le 27 janvier 1970 une intervention chirurgicale au cours de laquelle fut pratiquée l'ablation de débris de verre dans la région sous-labiale;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise médicale ordonnée par un jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 21 octobre 1976 que le préjudice subi par M. C... et qui a pour origine la persistance d'une zone d'hypoesthésie dans la région gauche du menton, n'est pas en relation directe de cause à effet avec le retard survenu dans l'intervention chirurgicale faute d'examen radiographique pratiqué en temps utile à l'hôpital d'APT; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a, par un jugement suffisamment motivé, rejeté sa demande.
DECIDE
ARTICLE 1er: La requête de M. C... est rejetée.
N° 25548
Inédit au recueil Lebon
5ème - 3ème SSR
M. le La Verpillière, rapporteur
M. Pinault, commissaire du gouvernement
Lecture du vendredi 12 mars 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire, enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 juillet 1980, et le mémoire complémentaire, enregistré le 9 mars 1981, présentés pour M. A... C..., demeurant 23 avenue des Rosiers à Marseille (Bouches-du-Rhône), et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 22 mai 1979 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que l'hôpital clinique d'APT soit condamné à lui verser une indemnité de 300 000 F avec les indemnités de droit en réparation du préjudice qu'il a subi lors de son hospitalisation; 2°) condamne l'hôpital hospice d'APT à lui verser la somme de 300 000 F ainsi que les intérêts;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'à la suite d'un accident de la circulation, M. C... a subi à l'hôpital clinique d'APT, du 8 décembre 1969 au 13 décembre 1969 des soins consistant en la suture de plaies multiples de la face, sans qu'aucune radiographie n'ait été pratiquée; que de retour à son domicile, après consultation de nouveaux praticiens, il a subi le 27 janvier 1970 une intervention chirurgicale au cours de laquelle fut pratiquée l'ablation de débris de verre dans la région sous-labiale;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise médicale ordonnée par un jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 21 octobre 1976 que le préjudice subi par M. C... et qui a pour origine la persistance d'une zone d'hypoesthésie dans la région gauche du menton, n'est pas en relation directe de cause à effet avec le retard survenu dans l'intervention chirurgicale faute d'examen radiographique pratiqué en temps utile à l'hôpital d'APT; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a, par un jugement suffisamment motivé, rejeté sa demande.
DECIDE
ARTICLE 1er: La requête de M. C... est rejetée.