Conseil d'État
N° 33215
Inédit au recueil Lebon
1ère - 4ème SSR
M. CROUZET, rapporteur
M. DONDOUX, commissaire du gouvernement
Lecture du vendredi 12 mars 1982
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny en date du 21 janvier 1981, enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris le 27 février 1981 et renvoyant à ce tribunal, par application des dispositions de l'article L.511-1 du code du travail l'appréciation de la légalité de la décision implicite d'autorisation du licenciement pour motif économique de M. A... D... par la société Sanival;
Vu l'ordonnance du 2 avril 1981, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 avril 1981, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat la question préjudicielle dont il était saisi par le jugement susvisé;
Vu la demande d'autorisation de licenciement en date du 19 février 1979;
Vu le code du travail;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'aux termes de l'article L.321-9, 3° alinéa, du code du travail: "Pour toutes les autres demandes de licenciement pour cause économique, l'autorité administrative dispose d'un délai de sept jours, renouvable une fois, pour vérifier la réalité du motif économique invoqué, et pour faire connaître soit son accord, soit son refus d'autorisation";
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour autoriser la société Sanival à licencier M. D..., le directeur départemental du travail des Hauts-de-Seine s'est fondé sur l'affirmation par cette société que cette demande était motivée par une restructuration; que le dossier ne contient aucune précision sur cette mesure; que dans ces conditions M. D... est fondé à soutenir que la décision autorisant son licenciement pour motif économique est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
DECIDE
Article 1er - Il est déclaré que la décision par laquelle le directeur départemental du travail des Hauts-de-Seine a implicitement autorisé la société Sanival à licencier M. A... D... pour motif économique est illégale.
N° 33215
Inédit au recueil Lebon
1ère - 4ème SSR
M. CROUZET, rapporteur
M. DONDOUX, commissaire du gouvernement
Lecture du vendredi 12 mars 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny en date du 21 janvier 1981, enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris le 27 février 1981 et renvoyant à ce tribunal, par application des dispositions de l'article L.511-1 du code du travail l'appréciation de la légalité de la décision implicite d'autorisation du licenciement pour motif économique de M. A... D... par la société Sanival;
Vu l'ordonnance du 2 avril 1981, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 avril 1981, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat la question préjudicielle dont il était saisi par le jugement susvisé;
Vu la demande d'autorisation de licenciement en date du 19 février 1979;
Vu le code du travail;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'aux termes de l'article L.321-9, 3° alinéa, du code du travail: "Pour toutes les autres demandes de licenciement pour cause économique, l'autorité administrative dispose d'un délai de sept jours, renouvable une fois, pour vérifier la réalité du motif économique invoqué, et pour faire connaître soit son accord, soit son refus d'autorisation";
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour autoriser la société Sanival à licencier M. D..., le directeur départemental du travail des Hauts-de-Seine s'est fondé sur l'affirmation par cette société que cette demande était motivée par une restructuration; que le dossier ne contient aucune précision sur cette mesure; que dans ces conditions M. D... est fondé à soutenir que la décision autorisant son licenciement pour motif économique est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
DECIDE
Article 1er - Il est déclaré que la décision par laquelle le directeur départemental du travail des Hauts-de-Seine a implicitement autorisé la société Sanival à licencier M. A... D... pour motif économique est illégale.