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Ariane Web: Conseil d'État 38899, lecture du 12 mars 1982, ECLI:FR:CESSR:1982:38899.19820312

Décision n° 38899
12 mars 1982
Conseil d'État

N° 38899
Inédit au recueil Lebon
5ème - 3ème SSR
M. de la Verpillière, rapporteur
M. Pinault, commissaire du gouvernement


Lecture du vendredi 12 mars 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu l'ordonnance en date du 17 décembre 1981 enregistrée au secrérariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 décembre 1981 par laquelle le président du Tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.75 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. A... C...;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 17 décembre 1981, présentée par M. A... C... demeurant à Ouelessebougou, cercle de Kati (République du Mali), et tendant à l'annulation des décisions du 4 décembre 1978 et du 9 août 1979 par lesquelles le ministre de la défense a refusé de lui allouer une pension militaire d'invalidité;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 et le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifiés notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972;
Vu le décret n° 62-669 du 8 juin 1962;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que, par requête présentée le 17 décembre 1981 au Tribunal administratif de Poitiers, M. A... C... a demandé l'annulation de décisions en date des 4 décembre 1978 et 9 août 1979 par lesquelles le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité; que par ordonnance du 17 décembre 1981 prise en application de l'article R.75 du code des tribunaux administratifs, le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis le dossier au Conseil d'Etat;
Considérant que le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dispose, en son article L.79: "toutes les contestations auxquelles donne lieu l'application du livre I (à l'exception des chapitres I et IV du titre VII) et du livre II du présente code sont jugées en premier ressort par le tribunal départemental des pensions du domicile de l'intéressé et en appel par la cour régionale des pensions";
Considérant que M. A... C... est domicilié au Mali; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 62-669 du 8 juin 1962: "le tribunal départemental des pensions de la Seine et la cour régionale des pensions de Paris sont chargés de statuer sur toutes les contestations pour lesquelles compétence avait été donnée aux tribunaux de pensions et cours de pensions siégeant dans les anciens territoires d'outre-mer devenus Etats indépendants ainsi qu'au Togo et au Cameroun"; qu'il y a lieu dès lors pour le Conseil d'Etat, en vertu de l'article 54 bis du décret du 30 juillet 1963, de renvoyer le jugement de l'affaire au tribunal départemental des pensions de Paris.
DECIDE
ARTICLE 1 - Le jugement des conclusions de la demande de M. A... C... est renvoyé au tribunal départemental des pensions de Paris.