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Ariane Web: Conseil d'État 15086, lecture du 17 mars 1982, ECLI:FR:CESSR:1982:15086.19820317

Décision n° 15086
17 mars 1982
Conseil d'État

N° 15086
Inédit au recueil Lebon
1ère - 4ème SSR
M. Faure, rapporteur
M. Boyon, commissaire du gouvernement


Lecture du mercredi 17 mars 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 novembre 1978 et le mémoire complémentaire, enregistré le 10 juillet 1979, présentés pour M. C..., demeurant 8, quai Aspirant Herbert à Sète (Hérault) et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° - annule le jugement du 19 septembre 1978 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes dirigées contre les arrêtés du 27 août 1974 et du 4 mars 1975 par lesquels le maire de Loupian a respectivement rejeté la demande de permis de construire présentée par M. C... et mis en demeure celui-ci de cesser les travaux entrepris; 2° - annule pour excès de pouvoir ces décisions;
Vu le code de l'urbanisme;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'arrêté municipal du 27 août 1974:
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête:
Considérant que, par lettre du 1er juillet 1974, le préfet de l'Hérault avait, conformément aux dispositions de l'article R.421-12 du code de l'urbanisme, fait connaître à M. C... que le délai d'instruction de sa demande de permis de construire expirait le 27 août 1974; que, par suite, M. C... était à cette date titulaire d'un permis de construire tacite et que l'arrêté du 27 août 1974 notifié à l'intéressé le 2 septembre 1974 rejetant sa demande de permis doit être regardé comme portant retrait de ce permis;
Considérant que la décision de retrait ne pouvait légalement être prise que par l'auteur de la décision rapportée ou par l'autorité investie du pouvoir hiérarchique; qu'il ressort des pièces du dossier que lors de l'instruction de la demande de M. C..., le maire de Loupian et le directeur départemental de l'équipement avaient émis des avis en sens contraite sur cette demande; que, par suite, aux termes de l'article R.421-32, 7° du code de l'urbanisme, le permis tacite dont M. C... était titulaire devait être réputé avoir été délivré par le préfet; que M. C... est dès lors fondé à soutenir que l'arrêté du maire de Loupian rapportant ce permis a été pris par une autorité incompétente et que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a refusé de l'annuler;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'arrêté municipal du 4 mars 1975 mettant l'intéressé en demeure de cesser les travaux entrepris:
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... est titulaire d'un permis de construire tacite depuis le 27 août 1974; que, par voie de conséquence, les conclusions susanalysées doivent être accueillies.
DECIDE
Article 1er - Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 19 septembre 1978 et les arrêtés du maire de Loupian du 27 août 1974 et du 4 mars 1975 sont annulés.