Conseil d'État
N° 18770
Inédit au recueil Lebon
8ème - 3ème SSR
M. Lagrange, rapporteur
M. Schricke, commissaire du gouvernement
Lecture du mercredi 17 mars 1982
Vu, enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 juillet 1979, la requête présentée par la société à responsabilité limitée xxxxx dont le siège social est à xxxxx et tendant à ce que le Conseil: - 1°) annule le jugement du 23 mai 1979 par lequel le tribunal administratif de PARIS a refusé de lui accorder décharge ou réduction de cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1968, 1969 et 1970 et correspondant à la réintégration dans ses bases d'imposition d'une indemnité d'éviction versée par elle et de dépenses comptabilisées par elle en tant que frais généraux; - 2°) lui accorde décharge ou réduction des cotisations contestées;
Vu le code général des impôts;
Vu la loi du 30 décembre 1977;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953.
En ce qui concerne l'indemnité d'éviction:
Considérant que la société à responsabilité limitée "xxxxx", dont le gérant majoritaire était, jusqu'au 31 août 1968, Mme xxxxx et qui a pour objet social la location de divers locaux a usage commercial et d'habitation, s'est engagée, par acte sous seing privé enregistré le 28 février 1968, à verser, en trois échéances échelonnées juequ'au 1er septembre 1968, une indemnité d'éviction de 70 000 F pour non renouvellement de bail à la société à responsabilité limitée "xxxxx", dont le gérant majoritaire était M. xxxxx, époux de Mme xxxxx, et qui a exploité jusqu'au 31 août 1968 une entreprise de garage de bateaux, dans des locaux qui lui étaient donnés en location par la première société, pour un loyer annuel de 4 000 F, en vertu d'un bail commercial venu à expiration le 31 décembre 1967; que l'administration a refusé de regarder cette indemnité d'éviction comme une charge déductible et l'a, en conséquence, réintégrée dans les bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés au titre de 1968 de la société "xxxxx";
Considérant que le versement de l'indemnité litigieuse, ayant seulement permis à la société requérante de reprendre la disposition de ses locaux en vue d'une exploitation conforme à son objet social, sans acquisition d'aucun élément du fonds de commerce de la société locataire, n'a pas eu pour contrepartie un accroissement de la valeur de son actif immobilisé;
Considérant, en revanche, qu'il résulte de l'instruction qu'au moment où elle a pris la décision susmentionnée de refuser à son locataire le renouvellement de son bail et de lui accorder, en contre-partie, une indemnité d'éviction, la société bailleresse ne pouvait faire état d'aucun élément lui permettant d'espérer qu'elle pourrait louer les locaux objet du bail dans des conditions plus avantageuses et qui auraient compensé la charge constituée par cette indemnité d'éviction; qu'ainsi ladite société ne pouvait pas escompter la réalisation de profits plus importants que ceux qui seraient résultés du renouvellement du bail, alors surtout que la dissolution et la cessation d'activité de la société locataire, survenues le 31 août 1968, évènement dont la perspective ne pouvait pas être ignorée d'elle eu égard aux liens qui unissaient son gérant à celui de cette dernière société, lui auraient permis de reprendre la libre disposition de ses locaux sans avoir à indemniser le locataire; que, dans ces conditions, le versement de l'indemnité litigieuse ne peut pas être regardé comme ayant été exposé dans l'intérêt de l'entreprise; que, par suite, l'administration était fondée à réintégrer l'indemnité litigieuse dans les résultats de l'exercice 1968;
Sur les frais généraux réintégrés:
Considérant que la société conteste la réintégration dans les résultats des exercices 1969 et 1970 de sommes correspondant au coût de travaux qu'elle a effectués sur des locaux figurant dans son actif immobilisé, qu'elle avait comptabilisés en frais généraux et que l'administration a regardés comme des immobilisations;
Considérant que la société, qui a la charge de la preuve en raison d'irrégularités qui privent sa comptabilité de valeur probante, n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations selon lesquelles les sommes réintégrées correspondaient à des travaux d'entretien de locaux et n'ont pas eu pour contre-partie une augmentation de son actif immobilisé; qu'elle n'est pas, par suite, fondée à contester le bien-fondé de la réintégration des sommes correspondantes;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société à responsabilité limitée xxxxx n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge ou en réduction des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre des années 1968, 1969 et 1970.
DECIDE
Article 1er. - La requête de la société à responsabilité limitée "xxxxx" est rejetée.
N° 18770
Inédit au recueil Lebon
8ème - 3ème SSR
M. Lagrange, rapporteur
M. Schricke, commissaire du gouvernement
Lecture du mercredi 17 mars 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu, enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 juillet 1979, la requête présentée par la société à responsabilité limitée xxxxx dont le siège social est à xxxxx et tendant à ce que le Conseil: - 1°) annule le jugement du 23 mai 1979 par lequel le tribunal administratif de PARIS a refusé de lui accorder décharge ou réduction de cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1968, 1969 et 1970 et correspondant à la réintégration dans ses bases d'imposition d'une indemnité d'éviction versée par elle et de dépenses comptabilisées par elle en tant que frais généraux; - 2°) lui accorde décharge ou réduction des cotisations contestées;
Vu le code général des impôts;
Vu la loi du 30 décembre 1977;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953.
En ce qui concerne l'indemnité d'éviction:
Considérant que la société à responsabilité limitée "xxxxx", dont le gérant majoritaire était, jusqu'au 31 août 1968, Mme xxxxx et qui a pour objet social la location de divers locaux a usage commercial et d'habitation, s'est engagée, par acte sous seing privé enregistré le 28 février 1968, à verser, en trois échéances échelonnées juequ'au 1er septembre 1968, une indemnité d'éviction de 70 000 F pour non renouvellement de bail à la société à responsabilité limitée "xxxxx", dont le gérant majoritaire était M. xxxxx, époux de Mme xxxxx, et qui a exploité jusqu'au 31 août 1968 une entreprise de garage de bateaux, dans des locaux qui lui étaient donnés en location par la première société, pour un loyer annuel de 4 000 F, en vertu d'un bail commercial venu à expiration le 31 décembre 1967; que l'administration a refusé de regarder cette indemnité d'éviction comme une charge déductible et l'a, en conséquence, réintégrée dans les bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés au titre de 1968 de la société "xxxxx";
Considérant que le versement de l'indemnité litigieuse, ayant seulement permis à la société requérante de reprendre la disposition de ses locaux en vue d'une exploitation conforme à son objet social, sans acquisition d'aucun élément du fonds de commerce de la société locataire, n'a pas eu pour contrepartie un accroissement de la valeur de son actif immobilisé;
Considérant, en revanche, qu'il résulte de l'instruction qu'au moment où elle a pris la décision susmentionnée de refuser à son locataire le renouvellement de son bail et de lui accorder, en contre-partie, une indemnité d'éviction, la société bailleresse ne pouvait faire état d'aucun élément lui permettant d'espérer qu'elle pourrait louer les locaux objet du bail dans des conditions plus avantageuses et qui auraient compensé la charge constituée par cette indemnité d'éviction; qu'ainsi ladite société ne pouvait pas escompter la réalisation de profits plus importants que ceux qui seraient résultés du renouvellement du bail, alors surtout que la dissolution et la cessation d'activité de la société locataire, survenues le 31 août 1968, évènement dont la perspective ne pouvait pas être ignorée d'elle eu égard aux liens qui unissaient son gérant à celui de cette dernière société, lui auraient permis de reprendre la libre disposition de ses locaux sans avoir à indemniser le locataire; que, dans ces conditions, le versement de l'indemnité litigieuse ne peut pas être regardé comme ayant été exposé dans l'intérêt de l'entreprise; que, par suite, l'administration était fondée à réintégrer l'indemnité litigieuse dans les résultats de l'exercice 1968;
Sur les frais généraux réintégrés:
Considérant que la société conteste la réintégration dans les résultats des exercices 1969 et 1970 de sommes correspondant au coût de travaux qu'elle a effectués sur des locaux figurant dans son actif immobilisé, qu'elle avait comptabilisés en frais généraux et que l'administration a regardés comme des immobilisations;
Considérant que la société, qui a la charge de la preuve en raison d'irrégularités qui privent sa comptabilité de valeur probante, n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations selon lesquelles les sommes réintégrées correspondaient à des travaux d'entretien de locaux et n'ont pas eu pour contre-partie une augmentation de son actif immobilisé; qu'elle n'est pas, par suite, fondée à contester le bien-fondé de la réintégration des sommes correspondantes;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société à responsabilité limitée xxxxx n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge ou en réduction des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre des années 1968, 1969 et 1970.
DECIDE
Article 1er. - La requête de la société à responsabilité limitée "xxxxx" est rejetée.