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Ariane Web: Conseil d'État 19179, lecture du 17 mars 1982, ECLI:FR:CESSR:1982:19179.19820317

Décision n° 19179
17 mars 1982
Conseil d'État

N° 19179
Inédit au recueil Lebon
1ère - 4ème SSR
M. Garrec, rapporteur
M. Boyon, commissaire du gouvernement


Lecture du mercredi 17 mars 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 juillet 1979 présentée par la Société anonyme des usines de Varigney sise commune de Dampierre-les-Conflans à Varigney (Haute-Saône), et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° annule le jugement du 23 mai 1979 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête dirigée contre la décision du 20 décembre 1976 de la commission départementale de remembrement de la Haute-Saône concernant le remembrement de la commune de Dampierre; 2° annule pour excès de pouvoir cette décision;
Vu le code rural;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977;
Vu le code des tribunaux administratifs.
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 19 du code rural:
Considérant qu'aux termes de l'article 19, alinéa 1, du code rural: "le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées";
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que les parcelles d'apport de la société des usines de Varigney ne constituaient pas un domaine d'un seul tenant mais trois îlots distincts d'exploitation; que la décision de la commission départementale de remembrement a ramené le nombre de ces îlots de trois à deux et a ainsi satisfait à l'objectif de regroupement posé par l'article 19 susvisé;
Sur les moyens tirés de la violation de l'article 20 du code rural:
Considérant qu'aux termes de l'article 20 du code rural: "A l'intérieur du périmètre des opérations, le remembrement peut porter sur l'ensemble du territoire non bâti... doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire... 4° les terrains qui en raison de leur situation à l'intérieur du périmètre d'agglomération peuvent être considérées comme terrains à bâtir, et 5° de façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération de remembrement, en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles";
Considérant que le moyen tiré de la non-réattribution de la parcelle B818 ayant le caractère d'un chemin privé desservant une exploitation forestière et devant à ce titre être regardé comme un terrain à utilisation spéciale, n'ayant pas été soumis à la commission départementale de remembrement, ne peut être présenté devant le juge de l'excès de pouvoir;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier et notamment du plan produit, qu'à la date où ont été décidées les opérations de remembrement dans la commune de Dampierre, la zone où sont situées les parcelles B819 et B820, eu égard à la faible densité de l'habitat, ne pouvait être regardée ni comme située dans le périmètre d'agglomération des communes voisines, ni comme une zone d'urbanisation de ces communes; que, dès lors, ces parcelles ne présentaient pas le caractère de terrains à bâtir;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué ne ressort pas des pièces du dossier;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société des usines de Varigney n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Besançon a par le jugement attaqué, rejeté sa requête visant à l'annulation de la décision de la commission départementale de remembrement.
DECIDE
Article 1er - La requête de la société des usines de Varigney est rejetée.