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Ariane Web: Conseil d'État 22597, lecture du 17 mars 1982, ECLI:FR:CESSR:1982:22597.19820317

Décision n° 22597
17 mars 1982
Conseil d'État

N° 22597
Inédit au recueil Lebon
8ème - 3ème SSR
M. Lagrange, rapporteur
M. Schricke, commissaire du gouvernement


Lecture du mercredi 17 mars 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 février 1980 et le mémoire complémentaire enregistré le 8 août 1980, présentés pour M. xxxxx, demeurant xxxxx ( ) et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 27 novembre 1979 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le evenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1971, 1972 et 1973 dans les rôles de la commune de xxxxx; 2°) lui accorde la réduction de l'imposition contestée;
Vu le code général des impôts;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que M. xxxxx, qui exerce, au sein d'une association avec son père, M. xxxxx, la profession d'agent général d'assurances, demande la réduction des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1971, 1972 et 1973;
Sur l'imposition des rémunérations perçues des compagnies d'assurances dont M. xxxxx assurait la représentation:
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve:
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. xxxxx qui, au titre de l'année 1971, était imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux sous le régime de la déclaration contrôlée, n'a pas souscrit, dans le délai prévu à l'article 175 du code général des impôts, la déclaration prévue à l'article 97 de ce code; que, par suite, et à supposer même qu'un agent du service local aurait consenti à lui accorder un "court délai" supplémentaire, il se trouvait en situation de voir son bénéfice imposable arrêté d'office, en application de l'article 104 du même code; qu'ainsi, sans qu'il eût lieu pour l'administration de saisir la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires, il appartient au contribuable d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition;
Considérant, en second lieu, qu'au titre des années 1972 et 1973, les rémunérations versées par les compagnies d'assurances à M. xxxxx, lequel avait exercé l'option ouverte par l'article 1er de la loi du 19 octobre 1972, demeurant des bénéfices non commerciaux, mais sont, en l'absence de disposition expresse contraire, assimilés aux traitements et salaires en ce qui concerne leur régime d'imposition; qu'il s'ensuit que le différend survenu entre l'administration et le redevable au sujet de l'éluation de ces revenus ne relevait pas de la compétence de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires; qu'il s'ensuit également, en application du dernier alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts qu'il lui appartient, de justifier des frais réels dont il entend obtenir la déduction de ses bases d'imposition;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions:
Considérant, en premier lieu, que M. demande que soit comprise dans les frais généraux supportés par le cabinet en 1971 une somme de 1.057 F représentant une contribution aux frais de préparation à l'examen du permis de conduire d'une employée du cabinet; qu'il résulte de l'instruction que le requérant fait valoir sans être contredit par l'administration sur ce point, qu'il était nécessaire, pour le bon fonctionnement du cabinet qu'il dirige avec son père, que cette employée fût en mesure de conduire un véhicule; que la dépense dont s'agit doit, dès lors, être regardée comme exposée par lui-même et par son père dans l'intérêt de leur profession et, par suite, comme déductible à parts égales par lui-même et par son père;
Considérant, en second lieu, que, si M. xxxxx conteste la réintégration dans ses bases d'imposition, au titre des années 1971 ou 1972 et 1973, les dépenses afférentes à des cadeaux d'entreprise, à des frais de représentation, au prix de réceptions offertes à son personnel et à des dépenses de publicité, il n'établit ni le montant de telles dépenses, ni qu'elles aient eu un caractère professionnel; qu'il n'établit pas davantage que l'administration ait tenu un compte insuffisant de ses dépenses professionnelles de timbres, de téléphone et d'usage d'un véhicule automobile;
Sur l'imposition de commissions de courtage perçues à raison du placement de polices collectives à quittance unique:
Considérant que les opérations de courtage qui sont, en vertu de l'article 632 du code de commerce, des actes de commerce par nature, entrent dans le champ d'application de l'article 34 du code général des impôts et sont imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux;
Considérant que, si M. xxxxx reconnait avoir perçu, au cours des années 1971 à 1973, des commissions de courtage à raison du placement de polices collectives à quittance unique, il invoque sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code, une instruction ministérielle en date du 11 janvier 1973 qui admet que les agents généraux d'assurances classent dans la catégorie des traitements et salaires celles de ces commissions qui sont afférentes à des "polices collectives à quittance unique"; qu'il n'est toutefois pas contesté par le contribuable qu'en ne faisant pas figurer dans ses déclarations lesdites commissions à une ligne spéciale distincte de celles afférentes à ses autres rémunérations, il n'a pas respecté une des conditions posées par cette instruction à l'octroi de son bénéfice; qu'il ne peut donc pas se prévaloir de ladite instruction;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. xxxxx n'est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande qu'en tant que les premiers juges ont refusé de déduire de ses bases d'imposition, au titre de l'année 1971, une somme de 528,50 F.
DECIDE
Article 1er: Les bases d'imposition de M. xxxxx à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1971 sont réduites de 528,50 F.
Article 2: Il est accordé à M. xxxxx décharge de la différence entre le montant de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1971 et celui qui résulte de l'article 1 ci-dessus.
Article 3: Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 27 novembre 1979 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4: Le surplus des conclusions de la requête de M. xxxxx est rejeté.