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Ariane Web: Conseil d'État 22738, lecture du 17 mars 1982, ECLI:FR:Code Inconnu:1982:22738.19820317

Décision n° 22738
17 mars 1982
Conseil d'État

N° 22738
Inédit au recueil Lebon
9ème - 8ème SSR
M. Lagrange, rapporteur
M. Schricke, commissaire du gouvernement


Lecture du mercredi 17 mars 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 février 1980 présentée pour M. xxxxx et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° - réforme le jugement du 18 décembre 1979 par lequel le tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1973 dans les rôles de la ville de xxxxx; 2° - lui accorde la décharge de l'imposition contestée;
Vu le code général des impôts;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que M. xxxxx, pharmacien, demande la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu qui lui a été assignée, au titre de l'année 1973, à raison de la réintégration, dans les résultats de son entreprise pour chacune des années 1972 et 1973, du neuvième de "l'indemnité d'entrée de 350 000 F qu'il avait versée, à l'occasion de la prise de possession des lieux, à la" xxxxx", chargée par l'office public d'habitation à loyer modéré de la ville de Paris d'assurer la location des locaux du centre commercial de l'abbé à xxxxx; qu'il avait regardé cette indemnité comme un supplément de loyer, déductible en tant que charge d'exploitation à répartir sur les neuf années de la durée de son bail;
Considérant que le contrat de bail souscrit par le requérant stipule expressément: "Conditions particulières 1/ une indemnité d'entrée dans les locaux s'élevant à trois cent cinquante mille francs (350 000 F) a été versée. Celle-ci, qui ne constitue pas un supplément de loyer comptant pour la durée du bail, est la contrepartie d'avantages commerciaux sans rapport avec le loyer";
Considérant que, pour soutenir que la somme dont s'agit doit, nonobstant les termes de la clause précitée, être regardée comme un supplément de loyer, M. xxxxx fait valoir en premier lieu, que le prix de ce loyer était anormalement bas; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction qu'eu égard, notamment, à la circonstance que le requérant devait, d'après les clauses de son bail, assumer, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon leur nature, la totalité des frais d'aménagement d'un local livré "brut de décoffrage", lesquels se sont élevés à la somme de 154 232 F, le loyer a été consenti à un prix normal; que le contribuable ne peut invoquer utilement, à l'encontre de cette constatation, ni les résultats d'une expertise réalisée à sa seule diligence, ni une jugement rendu par le tribunal de grande instance de xxxxx dans un autre litige;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résult également de l'instruction que "l'indemnité d'entrée" versée par M. xxxxx doit être regardée comme le prix d'acquisition d'un élément incorporel du fonds de commerce, dès lors que la société bail leresse a, par la location dont s'agit, conféré à l'intéressé le droit au renouvellement d'un bail commercial en un lieu particulièrement achalandé et, compte tenu de l'organisation du centre, largement protégé contre la concurrence;
Considérant, en troisième lieu, que M. xxxxx ne peut pas, en tout état de cause, se prévaloir utilement, sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts d'une doctrine exprimée par une réponse ministérielle en date du 12 avril 1979, dès lors que cette doctrine, à supposer qu'elle soi applicable à la présente espèce, n'a été exprimée que postérieurement à la mise en recouvrement de l'imposition supplémentaire en litige;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. xxxxx n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris, tout en réduisant la base de l'imposition contestée, aurait néanmoins fait de cette base une évaluation exagérée.
DECIDE
Article 1er - La requête de M. xxxxx est rejetée.