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Ariane Web: Conseil d'État 24496, lecture du 17 mars 1982, ECLI:FR:CESSR:1982:24496.19820317

Décision n° 24496
17 mars 1982
Conseil d'État

N° 24496
Inédit au recueil Lebon
8ème - 3ème SSR
M. Bérard, rapporteur
M. Schricke, commissaire du gouvernement


Lecture du mercredi 17 mars 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 mai 1980, présentée par M. xxxxx, xxxxx Coubertin à xxxxx, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 11 mars 1980 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu des personnes physiques et d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1967 à 1970 dans les rôles de la ville de xxxxx; 2°) lui accorde la décharge des impositions contestées;
Vu le code général des impôts;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
En ce qui concerne la déduction supplémentaire pour frais professionnels de 10 %:
Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, relatif à la prise en compte des salaires dans les bases de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur le revenu: "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés: ... 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut... elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. Toutefois, en ce qui concerne les catégories de professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant de l'application des pourcentages prévus à l'alinéa précédent, un arrêté ministériel fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire fixée audit alinéa. Les intéressés sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels"; que, d'après l'article 5 de l'annexe IV audit code, "les ouvriers du bâtiment... à l'exclusion de ceux qui travaillent en usine ou en atelier" ont droit à une déduction supplémentaire de 10 % pour frais professionnels;
Considérant que M. xxxxx qui occupait alors le poste de conducteur de travaux principal, responsable des chantiers de Cherbourg dans une entreprise du bâtiment et des travaux publics, la société anonyme "travaux hydrauliques et entreprises générales", a pratiqué une déduction supplémentaire de 10 % sur ses salaires des années 1967, 1968, 1969 et 1970; que l'administration a réintégré dans les bases d'imposition de l'intéressé à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, puis à l'impôt sur le revenu, le montant de ces déductions; que le requérant conteste cette réintégration;
Considérant que M. xxxxx n'était pas un ouvrier du bâtiment; que, s'il produit des attestations de ses anciens employeurs certifiant qu'il a pris une part personnelle dans le contrôle et la direction de certain travaux, notamment dans des périodes difficiles, il n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de sa présence effective et permanente sur les chantiers au cours des années d'imposition litigieuses; que par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a refusé de lui reconnaître le droit au bénéfice de la déduction supplémentaire de 10 %;
En ce qui concerne les profits de construction:
Considérant qu'aux termes de l'article 235 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition 1967 et 1968: "I - Les plus-values nettes réalisées par les personnes physiques à l'occasion de la cession d'immeubles ou de fractions d'immeubles, ayant fait l'objet d'un permis de construire délivré avant le 1er janvier 1966, qu'elles ont construits ou fait construire ou des droits immobiliers y afférents donnent lieu à la perception d'un prélèvement de 15 % de leur montant... Ce prélèvement... s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de la taxe complémentaire dus par le cédant au titre de l'année de la réalisation des plus-values. Toutefois, le paiement du prélèvement libère de ces impôt et taxe les plusvalues auxquelles il s'applique, même si elles sont réalisées à titre habituel, lorsque les conditions suivantes sont remplies... 2° (le redevable) ne doit pas intervenir à d'autres titres dans les opérations se rattachant à la construction immobilière";
Considérant qu'en 1967 et 1968, M. xxxxx a cédé des parts qu'il possédait dans la société civile immobilière du 13-15 rue des Halles à Cherbourg, portant sur des immeubles ayant fait l'objet d'un permis de construire avant le 1er janvier 1966; qu'il a estimé que le prélèvement de 15 % qu'il a acquitté sur les plus-values ainsi dégagées était libératoire de l'impôt sur le revenu des personnes physiques; qu'il conteste la réintégration de ces profits de construction dans ses revenus imposés au titre des années 1967 et 1968;
Considérant que M. xxxx exerçait à l'agence de Cherbourg de la société anonyme "Travaux hydrauliques et entreprises générales", entreprise relevant du secteur du bâtiment et des travaux publics, des fonctions de direction qui le faisaient intervenir directement dans des opérations de construction; qu'ainsi M. B... intervenait dans des opérations se rattachant à la construction immobilière et, de ce seul fait, ne peut prétendre voir reconnaître au prélèvement de 15 % le caractère libératoire qu'il revendique;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. xxxxx n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires litigieuses.
DECIDE
Article 1er: La requête de M. xxxxx est rejetée.