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Ariane Web: Conseil d'État 25099, lecture du 17 mars 1982, ECLI:FR:Code Inconnu:1982:25099.19820317

Décision n° 25099
17 mars 1982
Conseil d'État

N° 25099
Inédit au recueil Lebon
10ème - 1ère SSR
M. Turot, rapporteur
M. Stirn, commissaire du gouvernement


Lecture du mercredi 17 mars 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête et les mémoires enregistrés au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 26 juin 1980, le 3 juillet 1980 et le 3 juin 1981, présentés par et pour la commune de Chambourcy, représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement en date du 20 mars 1980, par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, d'une part, la décision du 9 octobre 1976, par laquelle le maire de Chambourcy a rejeté la demande de Mme C... tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 1976, l'admettant à faire valoir ses droits à la retraite sur sa demande et à l'obtention d'un congé de maladie de longue durée, d'autre part, l'arrêté du 12 juillet 1976 précité, 2°) rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de Versailles par Mme C...,
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu le code des communes;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que, par arrêté en date du 12 juillet 1976, le maire de la commune de Chambourcy a admis Mme C... à la retraite, sur sa demande, à compter du 12 août 1976; que si cette décision était prise sous réserve de l'avis de la caisse nationale de retraite des collectivités locales, cette clause n'a pu avoir pour effet d'enlever à l'arrêté du 12 juillet 1976 le caractère de décision faisant grief par elle-même qui ne pouvait être contestée que dans le délai de recours contentieux; que Mme C... a reçu notification de l'arrêté du 12 juillet 1976 au plus tard le 8 août 1976, date à laquelle elle a formé un recours gracieux contre lui; que ce recours gracieux a été rejeté le 14 août 1976 par une décision dont Mme C... a reçu notification le 17 août au plus tard, date à laquelle elle a formé un second recours gracieux, en contestant le rejet de sa première démarche; que ce second recours gracieux n'a pu conserver le délai du recours contentieux; que celui-ci avait ainsi commencé à courir le 17 août 1976 et était donc expiré lorsque Mme C..., empruntant la voie contentieuse, a saisi, le 29 novembre 1976, le Conseil de Prud'hommes;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Chambourcy est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 12 juillet 1976;
Considérant que Mme C... a demandé aux premiers juges, à titre subsidiaire, une indemnité pour la perte de revenu entraînée par sa mise à la retraite alors qu'elle était en droit d'obtenir un congé de longue maladie; qu'à défaut de décision préalable de la commune sur ce point ces conclusions sont irrecevables.
DECIDE
ARTICLE 1er: Le jugement du tribunal administratif de Versailles, en date du 20 mars 1980, est annulé.
ARTICLE 2: La demande, présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de Versailles, est rejetée.