Conseil d'État
N° 25215
Inédit au recueil Lebon
10ème - 1ère SSR
M. Turot, rapporteur
M. Stirn, commissaire du gouvernement
Lecture du mercredi 17 mars 1982
Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 juillet 1980, présentée pour Mme D... A... demeurant à Chocques (Pas-de-Calais), 75 rue de Gonnehem et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° - annule le jugement en date du 4 mars 1980 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 25 novembre 1978 du maire de Chocques ainsi que de la décision implicite de rejet opposée par le maire de Chocques à la demande de réintégration de Mme A... dans ses fonctions d'agent de bureau de la commune, 2° - annule pour excès de pouvoir ces décisions,
Vu le code des communes et notamment ses articles L.416-5 et L.416-6;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'aux termes de l'article L. 416-5 du code des communes, "la démission ne peut résulter que d'une demande écrite de l'agent marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions. Elle n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité. La décision de l'autorité compétente doit intervenir dans le délai d'un mois"; qu'aux termes de l'article L. 416-6 du même code "l'acceptation de la démission rend celle-ci irrévocable";
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante a informé le maire de Chocques, par lettre en date du 5 septembre 1977, de la décision d'abandonner ses fonctions d'agent de bureau à la mairie; que le maire, par lettre du 17 septembre 1977, a accusé réception de la lettre de Mme A..., en lui précisant "qu'il lui restait un mois effectif "de travail à accomplir jusqu'au 5 octobre 1977"; que cette lettre doit être regardée comme constituant une décision d'acceptation de cette démission, laquelle n'est soumise à aucune condition de forme;
Considérant que si la requérante a pu bénéficier, à partir du 20 septembre 1977, d'un congé de maladie, pour dépression nerveuse, cette circonstance n'est pas, à elle seule, de nature à établir qu'à la date du 5 septembre 1977, Mma A... n'était pas en état d'apprécier la portée de sa demande de démission;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
DECIDE
Article 1er - La requête de Mme A... est rejetée.
N° 25215
Inédit au recueil Lebon
10ème - 1ère SSR
M. Turot, rapporteur
M. Stirn, commissaire du gouvernement
Lecture du mercredi 17 mars 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 juillet 1980, présentée pour Mme D... A... demeurant à Chocques (Pas-de-Calais), 75 rue de Gonnehem et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° - annule le jugement en date du 4 mars 1980 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 25 novembre 1978 du maire de Chocques ainsi que de la décision implicite de rejet opposée par le maire de Chocques à la demande de réintégration de Mme A... dans ses fonctions d'agent de bureau de la commune, 2° - annule pour excès de pouvoir ces décisions,
Vu le code des communes et notamment ses articles L.416-5 et L.416-6;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'aux termes de l'article L. 416-5 du code des communes, "la démission ne peut résulter que d'une demande écrite de l'agent marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions. Elle n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité. La décision de l'autorité compétente doit intervenir dans le délai d'un mois"; qu'aux termes de l'article L. 416-6 du même code "l'acceptation de la démission rend celle-ci irrévocable";
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante a informé le maire de Chocques, par lettre en date du 5 septembre 1977, de la décision d'abandonner ses fonctions d'agent de bureau à la mairie; que le maire, par lettre du 17 septembre 1977, a accusé réception de la lettre de Mme A..., en lui précisant "qu'il lui restait un mois effectif "de travail à accomplir jusqu'au 5 octobre 1977"; que cette lettre doit être regardée comme constituant une décision d'acceptation de cette démission, laquelle n'est soumise à aucune condition de forme;
Considérant que si la requérante a pu bénéficier, à partir du 20 septembre 1977, d'un congé de maladie, pour dépression nerveuse, cette circonstance n'est pas, à elle seule, de nature à établir qu'à la date du 5 septembre 1977, Mma A... n'était pas en état d'apprécier la portée de sa demande de démission;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
DECIDE
Article 1er - La requête de Mme A... est rejetée.