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Ariane Web: Conseil d'État 26984, lecture du 17 mars 1982, ECLI:FR:Code Inconnu:1982:26984.19820317

Décision n° 26984
17 mars 1982
Conseil d'État

N° 26984
Inédit au recueil Lebon
10ème - 1ère SSR
M. Turot, rapporteur
M. Stirn, commissaire du gouvernement


Lecture du mercredi 17 mars 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête et le mémoire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 3 septembre 1980 et 12 janvier 1981, présentés par l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer, dont le siège est 207 rue de Bercy, Paris cedex 12, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° - annule la décision du 4 juin 1980 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris en tant qu'elle a annulé ses décisions attributives d'indemnité en date du 27 mai 1977 par lesquelles elle a refusé toutes indemnisations à M. et Mme C... au titre d'un terrain sis à Tichy, en Algérie, et dit que ce terrain sera indemnisé comme terrain à bâtir, 2° - rejette la demande présentée par les époux C... devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris, en tant qu'elle portait sur cette par-celle;
Vu la loi 70-632 du 15 juillet 1970 et le décret 70-720 du 5 août 1970;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'aux termes de l'article 31, alinéa 2, du décret du 5 août 1970 relatif à la détermination et à l'évaluation des biens indemnisables situés en Algérie, sont considérées comme terrains à bâtir les parcelles pour lesquelles ont été effectuées les formalités préalables à la construction de locaux d'habitation, telles l'obtention du permis de construire ou l'autorisation de lotissement à usage d'habitation";
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. C... avait déposé, préalablement à la date de la dépossession, une demande en vue d'obtenir un permis de construire sur le terrain litigieux; que la commission municipale d'urbanisme de la commune mixte de l'Oued-Marsa avait décidé de surseoir à toutes décisions relatives à cette demande jusqu'au dépôt du plan d'urbanisme de Tichy; que la demande n'ayant jamais abouti, le terrain litigieux ne peut être regardé comme terrain à bâtir au sens des dispositions précitées;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer est fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris a réformé les décisions d'attribution d'indemnité prises le 27 mai 1977 à l'égard des époux C....
DECIDE
Article 1er - La décision de la commission du Contentieux de l'indemnisation de Paris en date du 4 juin 1980 est annulée en tant qu'elle a qualifié de terrain à bâtir la parcelle dont M. et Mme C... étaient propriétaires à Tichy (Algérie).
Article 2 - La demande présentée devant ladite commission par M. et Mme C... est rejetée en tant qu'elle portait sur cette parcelle.