Conseil d'État
N° 28579
Inédit au recueil Lebon
1ère - 4ème SSR
M. Vught, rapporteur
M. Boyon, commissaire du gouvernement
Lecture du mercredi 17 mars 1982
Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 décembre 1980, et le mémoire complémentaire enregistré le 7 avril 1981, présentés pour M. C... D..., demeurant 68 rue des Trois Evêchés à Metz (Moselle) et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 8 octobre 1980 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement de la Moselle en date du 13 octobre 1978 en tant qu'elle rejette sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Fontoy; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision dans la même mesure;
Vu le code rural;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'aux termes de l'article 25 du code rural: "la commission communale de remembrement a qualité pour décider à l'occasion des opérations de remembrement et dans leur périmètre: 1°) l'établissement de tous chemins nécessaires pour desservir les parcelles"; qu'une telle mesure n'est légalement possible que si le chemin ainsi créé a pour objet de desservir des parcelles situées à l'intérieur du périmètre de remembrement;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ouverture d'un chemin d'exploitation du lieudit "Derrière Bouverte", en bordure du périmètre de remembrement de la commune de Fontoy, est destinée uniquement, comme l'a d'ailleurs indiqué la commission départementale, à assurer la desserte d'une parcelle située hors du périmètre de remembrement; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. C... D... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
DECIDE
ARTICLE 1er - Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 8 octobre 1980 et la décision de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement de la Moselle en date du 13 octobre 1978 sont annulés.
N° 28579
Inédit au recueil Lebon
1ère - 4ème SSR
M. Vught, rapporteur
M. Boyon, commissaire du gouvernement
Lecture du mercredi 17 mars 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 décembre 1980, et le mémoire complémentaire enregistré le 7 avril 1981, présentés pour M. C... D..., demeurant 68 rue des Trois Evêchés à Metz (Moselle) et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 8 octobre 1980 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement de la Moselle en date du 13 octobre 1978 en tant qu'elle rejette sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Fontoy; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision dans la même mesure;
Vu le code rural;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'aux termes de l'article 25 du code rural: "la commission communale de remembrement a qualité pour décider à l'occasion des opérations de remembrement et dans leur périmètre: 1°) l'établissement de tous chemins nécessaires pour desservir les parcelles"; qu'une telle mesure n'est légalement possible que si le chemin ainsi créé a pour objet de desservir des parcelles situées à l'intérieur du périmètre de remembrement;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ouverture d'un chemin d'exploitation du lieudit "Derrière Bouverte", en bordure du périmètre de remembrement de la commune de Fontoy, est destinée uniquement, comme l'a d'ailleurs indiqué la commission départementale, à assurer la desserte d'une parcelle située hors du périmètre de remembrement; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. C... D... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
DECIDE
ARTICLE 1er - Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 8 octobre 1980 et la décision de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement de la Moselle en date du 13 octobre 1978 sont annulés.