Conseil d'État
N° 33350
Inédit au recueil Lebon
8ème - 3ème SSR
M. Bérard, rapporteur
M. Rivière, commissaire du gouvernement
Lecture du mercredi 17 mars 1982
Vu le recours du ministre du budget, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 9 avril 1981, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° annule le jugement du 2 décembre 1980, par lequel, le tribunal administratif de Caen a accordé à Mme xxxxx la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1972 et 1973; 2° remette intégralement les impositions contestées à la charge de Mme xxxxx par ses héritiers;
Vu le code général des impôts;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que, par le jugement dont le ministre du budget fait appel, le tribunal administratif de Caen a déchargé Mme xxxxx, venant aux droits de son époux décédé, des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles celui-ci avait été assujetti au titre des années 1972 et 1973, en application des dispositions de l'article 39 tercedies 1 du code général des impôts, à raison des profits, regardés comme constituant des plus-values à long terme, qu'il avait réalisés en cédant à la société à responsabilité limitée xxxxx des procédés de fabrication dont il était l'inventeur;
Considérant qu'il est constant que les procédés dont il s'agit n'ont jamais été inscrits à l'actif de l'entreprise individuelle de M. xxxxx; qu'il résulte de l'instruction qu'ils n'ont cessé d'appartenir au patrimoine personnel de l'intéressé jusqu'à la date à laquelle ils ont été cédés à la société à responsabilité limitée après d'ailleurs que M. xxxxx eût donné en location à cette dernière son entreprise individuelle; qu'ainsi, la cession desdits procédés ne portant pas sur un élément d'actif immobilisé, le profit réalisé ne pouvait pas être soumis à l'impôt sur le revenu en application des dispositions de l'article 39 terdecies 1 du code;
Mais considérant que le ministre peut, à tout moment de la procédure, invoquer tout moyen nouveau de nature à faire reconnaître le bien-fondé des impositions contestées; qu'en l'espèce, l'administration soutient que les profits réalisés sur les cessions litigieuses doivent être regardés comme des "produits perçus" par un inventeur et être imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux sur le fondement de l'article 92 du code général des impôts; qu'elle demande, en donnant cette nouvelle base légale aux impositions contestées, le rétablissement de celles-ci;
Considérant, d'une part, que la circonstance que les conventions en date des 15 décembre 1972 et 19 juin 1973, par lequelles ont été consenties les cessions des procédés de fabrication dont s'agit, prévoyaient une compensation comptable entre le prix que devrait verser la société acquéreur et le solde débiteur du compte-courant de M. xxxxx dans les écritures de celle-ci n'est pas de nature à justifier l'allégation de Mme veuve xxxxx selon laquelle M xxxxx n'aurait pas eu la disposition des sommes litigieuses;
Considérant, d'autre part, qu'il est constant que les impositions auxquelles a été assujetti M. xxxxx en application de l'article 39 tercedies du code général des impôts ne sont pas supérieures à celles qui auraient pu lui être assignées sur le fondement de l'article 92 du même code, même en opérant, conformément au 2 de l'article 93 du code, un abattement de 30 % sur le prix de cession des procédés, pour tenir compte, à défaut de justification des frais réels, des frais exposés en vue de la réalisation des inventions;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre du budget est fondé à demander le rétablissement des impositions litigieuses.
DECIDE
Article 1er - Le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 2 décembre 1980 est annulé.
Article 2 - Les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. xxxxx a été assujetti au titre des années 1972 et 1973 sont remises intégralement à la charge de ses héritiers.
N° 33350
Inédit au recueil Lebon
8ème - 3ème SSR
M. Bérard, rapporteur
M. Rivière, commissaire du gouvernement
Lecture du mercredi 17 mars 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le recours du ministre du budget, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 9 avril 1981, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° annule le jugement du 2 décembre 1980, par lequel, le tribunal administratif de Caen a accordé à Mme xxxxx la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1972 et 1973; 2° remette intégralement les impositions contestées à la charge de Mme xxxxx par ses héritiers;
Vu le code général des impôts;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que, par le jugement dont le ministre du budget fait appel, le tribunal administratif de Caen a déchargé Mme xxxxx, venant aux droits de son époux décédé, des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles celui-ci avait été assujetti au titre des années 1972 et 1973, en application des dispositions de l'article 39 tercedies 1 du code général des impôts, à raison des profits, regardés comme constituant des plus-values à long terme, qu'il avait réalisés en cédant à la société à responsabilité limitée xxxxx des procédés de fabrication dont il était l'inventeur;
Considérant qu'il est constant que les procédés dont il s'agit n'ont jamais été inscrits à l'actif de l'entreprise individuelle de M. xxxxx; qu'il résulte de l'instruction qu'ils n'ont cessé d'appartenir au patrimoine personnel de l'intéressé jusqu'à la date à laquelle ils ont été cédés à la société à responsabilité limitée après d'ailleurs que M. xxxxx eût donné en location à cette dernière son entreprise individuelle; qu'ainsi, la cession desdits procédés ne portant pas sur un élément d'actif immobilisé, le profit réalisé ne pouvait pas être soumis à l'impôt sur le revenu en application des dispositions de l'article 39 terdecies 1 du code;
Mais considérant que le ministre peut, à tout moment de la procédure, invoquer tout moyen nouveau de nature à faire reconnaître le bien-fondé des impositions contestées; qu'en l'espèce, l'administration soutient que les profits réalisés sur les cessions litigieuses doivent être regardés comme des "produits perçus" par un inventeur et être imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux sur le fondement de l'article 92 du code général des impôts; qu'elle demande, en donnant cette nouvelle base légale aux impositions contestées, le rétablissement de celles-ci;
Considérant, d'une part, que la circonstance que les conventions en date des 15 décembre 1972 et 19 juin 1973, par lequelles ont été consenties les cessions des procédés de fabrication dont s'agit, prévoyaient une compensation comptable entre le prix que devrait verser la société acquéreur et le solde débiteur du compte-courant de M. xxxxx dans les écritures de celle-ci n'est pas de nature à justifier l'allégation de Mme veuve xxxxx selon laquelle M xxxxx n'aurait pas eu la disposition des sommes litigieuses;
Considérant, d'autre part, qu'il est constant que les impositions auxquelles a été assujetti M. xxxxx en application de l'article 39 tercedies du code général des impôts ne sont pas supérieures à celles qui auraient pu lui être assignées sur le fondement de l'article 92 du même code, même en opérant, conformément au 2 de l'article 93 du code, un abattement de 30 % sur le prix de cession des procédés, pour tenir compte, à défaut de justification des frais réels, des frais exposés en vue de la réalisation des inventions;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre du budget est fondé à demander le rétablissement des impositions litigieuses.
DECIDE
Article 1er - Le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 2 décembre 1980 est annulé.
Article 2 - Les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. xxxxx a été assujetti au titre des années 1972 et 1973 sont remises intégralement à la charge de ses héritiers.