Conseil d'État
N° 35372
Inédit au recueil Lebon
1ère - 4ème SSR
M. Faure, rapporteur
M. Boyon, commissaire du gouvernement
Lecture du mercredi 17 mars 1982
Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 1981, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme C... D..., demeurant à Mareuilles-Meaux (Seine et Marne) 8, rue Victor-Hugo et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 28 avril 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a déclaré légale la décision implicite par laquelle le direction départemental du travail et de la main d'oeuvre de Paris a autorisé la société Continentale de Produits Sidérurgiques à licencier pour raison économique Mme D...; 2°) déclare que cette décision est illégale;
Vu le code du travail,
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation de licencier pour motif économique Mme D..., comptable à la société Continentale des Produits Sidérurgiques, était en réalité motivée, non par les difficultés économiques éprouvées par cette société, mais par la volonté de procéder à des changements de personnes dans l'entreprise; qu'un tel motif n'est pas au nombre de ceux qui, en application des dispositions de l'article L321-9 du code du travail, sont de nature à justifier un licenciement pour cause économique; que, par suite, la décision implicite par laquelle le directeur départemental du travail et de la main d'oeuvre de Paris a autorisé le licenciement de Mme D... est entachée d'une erreur de droit;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme D... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 28 avril 1981, le tribunal administratif de Paris a déclaré légale la décision implicite du directeur départemental du travail.
DECIDE
Article 1er: Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 28 avril 1981 est annulé.
Article 2: Il est déclaré que la décision par laquelle le directeur départemental du travail et de main d'oeuvre de Paris a implicitement autorisé la société Continentale des Produits Sidérurgiques à licencier pour cause économique Mme D... est illégale.
N° 35372
Inédit au recueil Lebon
1ère - 4ème SSR
M. Faure, rapporteur
M. Boyon, commissaire du gouvernement
Lecture du mercredi 17 mars 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 1981, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme C... D..., demeurant à Mareuilles-Meaux (Seine et Marne) 8, rue Victor-Hugo et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 28 avril 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a déclaré légale la décision implicite par laquelle le direction départemental du travail et de la main d'oeuvre de Paris a autorisé la société Continentale de Produits Sidérurgiques à licencier pour raison économique Mme D...; 2°) déclare que cette décision est illégale;
Vu le code du travail,
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation de licencier pour motif économique Mme D..., comptable à la société Continentale des Produits Sidérurgiques, était en réalité motivée, non par les difficultés économiques éprouvées par cette société, mais par la volonté de procéder à des changements de personnes dans l'entreprise; qu'un tel motif n'est pas au nombre de ceux qui, en application des dispositions de l'article L321-9 du code du travail, sont de nature à justifier un licenciement pour cause économique; que, par suite, la décision implicite par laquelle le directeur départemental du travail et de la main d'oeuvre de Paris a autorisé le licenciement de Mme D... est entachée d'une erreur de droit;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme D... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 28 avril 1981, le tribunal administratif de Paris a déclaré légale la décision implicite du directeur départemental du travail.
DECIDE
Article 1er: Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 28 avril 1981 est annulé.
Article 2: Il est déclaré que la décision par laquelle le directeur départemental du travail et de main d'oeuvre de Paris a implicitement autorisé la société Continentale des Produits Sidérurgiques à licencier pour cause économique Mme D... est illégale.