Conseil d'État
N° 92674
Inédit au recueil Lebon
8ème - 3ème SSR
M. Bérard, rapporteur
M. Schricke, commissaire du gouvernement
Lecture du mercredi 17 mars 1982
Vu la décision en date du 30 juin 1976 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au Contentieux,: 1° sur la requête de M. xxxxx, enregistrée sous le n° 92 674, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil réformer un jugement en date du 19 juin 1973 du tribunal administratif de Paris, en tant que le jugement a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu des personnes physiques auquel il a été assujetti au titre de l'année 1964 2° sur le recours du ministre de l'économie et des finances, enregistré sous le n° 93 186 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil réformer le même jugement en tant que le tribunal administratif de Paris a partiellement fait droit à la demande en décharge de l'impôt sur le revenu des personnes physiques auquel M. xxxxx a été assujette au titre de l'année 1964, a ordonné une expertise en vue de déterminer la valeur réelle, au 19 mai 1964, des 20 000 actions "xxxxx" acquies par M. xxxxx;
Vu le code général des impôts;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant, en premier lieu, que, par la décision susvisée du 30 juin 1976, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a ordonné une expertise en vue de déterminer la valeur réelle, au 19 mai 1964, des 20 000 actions que M. xxxxx a acquis à cette date en contre-partie de l'apport fait à cette société de 40 000 actions de la société "xxxxx", cette valeur devant être déterminée compte tenu notamment des restrictions à la cessibilité des actions d'apport qui résultaient de l'article 3 de la loi du 24 juillet 1967, modifié par le décret du 7 décembre 1954; qu'il résulte de l'expertise ainsi ordonnée que ladite valeur était de 210 F par action; que, l'imposition litigieuse ayant été calculée sur la base d'une valeur de 220 F par action, il apparait donc en définitive que M. xxxxx n'a pas été surtaxé de ce chef;
Considérant, en second lieu, que le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a, par la décision susvisé jugé mal fondés tous les autres moyens invoqués tant en première instance qu'en appel par le contribuable à l'appui de ses conclusions tendant à la décharge ou subsidiairement à la réduction de l'impôt sur le revenu des personnes physiques mis à sa charge au titre de l'année 1964 sur le fondement de l'article 160 du code général des impôts;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. xxxxx doit être rejetée, que les conclusions du recours du ministre de l'économie et des finances tendant au rétablissement intégral de l'imposition litigieuse doivent être accueillies, que le jugement attaqué doit être réformé en ce sens enfin que les frais de l'expertise susmentionnée doivent être supportés par les héritiers de M. xxxxx.
DECIDE
Article 1er - La requête de M. xxxxx est rejetée.
Article 2 - M. xxxxx, par ses héritiers, est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu des personnes physiques au titre de l'année 1964 à raison de l'intégralité des droits qui lui avaient été assignés.
Article 3 - Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 19 juin 1973 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article précédent.
Article 4 - Les frais d'expertise sont mis à la charge des héritiers de M. xxxxx.
N° 92674
Inédit au recueil Lebon
8ème - 3ème SSR
M. Bérard, rapporteur
M. Schricke, commissaire du gouvernement
Lecture du mercredi 17 mars 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la décision en date du 30 juin 1976 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au Contentieux,: 1° sur la requête de M. xxxxx, enregistrée sous le n° 92 674, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil réformer un jugement en date du 19 juin 1973 du tribunal administratif de Paris, en tant que le jugement a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu des personnes physiques auquel il a été assujetti au titre de l'année 1964 2° sur le recours du ministre de l'économie et des finances, enregistré sous le n° 93 186 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil réformer le même jugement en tant que le tribunal administratif de Paris a partiellement fait droit à la demande en décharge de l'impôt sur le revenu des personnes physiques auquel M. xxxxx a été assujette au titre de l'année 1964, a ordonné une expertise en vue de déterminer la valeur réelle, au 19 mai 1964, des 20 000 actions "xxxxx" acquies par M. xxxxx;
Vu le code général des impôts;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant, en premier lieu, que, par la décision susvisée du 30 juin 1976, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a ordonné une expertise en vue de déterminer la valeur réelle, au 19 mai 1964, des 20 000 actions que M. xxxxx a acquis à cette date en contre-partie de l'apport fait à cette société de 40 000 actions de la société "xxxxx", cette valeur devant être déterminée compte tenu notamment des restrictions à la cessibilité des actions d'apport qui résultaient de l'article 3 de la loi du 24 juillet 1967, modifié par le décret du 7 décembre 1954; qu'il résulte de l'expertise ainsi ordonnée que ladite valeur était de 210 F par action; que, l'imposition litigieuse ayant été calculée sur la base d'une valeur de 220 F par action, il apparait donc en définitive que M. xxxxx n'a pas été surtaxé de ce chef;
Considérant, en second lieu, que le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a, par la décision susvisé jugé mal fondés tous les autres moyens invoqués tant en première instance qu'en appel par le contribuable à l'appui de ses conclusions tendant à la décharge ou subsidiairement à la réduction de l'impôt sur le revenu des personnes physiques mis à sa charge au titre de l'année 1964 sur le fondement de l'article 160 du code général des impôts;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. xxxxx doit être rejetée, que les conclusions du recours du ministre de l'économie et des finances tendant au rétablissement intégral de l'imposition litigieuse doivent être accueillies, que le jugement attaqué doit être réformé en ce sens enfin que les frais de l'expertise susmentionnée doivent être supportés par les héritiers de M. xxxxx.
DECIDE
Article 1er - La requête de M. xxxxx est rejetée.
Article 2 - M. xxxxx, par ses héritiers, est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu des personnes physiques au titre de l'année 1964 à raison de l'intégralité des droits qui lui avaient été assignés.
Article 3 - Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 19 juin 1973 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article précédent.
Article 4 - Les frais d'expertise sont mis à la charge des héritiers de M. xxxxx.