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Ariane Web: Conseil d'État 19344, lecture du 19 mars 1982, ECLI:FR:Code Inconnu:1982:19344.19820319

Décision n° 19344
19 mars 1982
Conseil d'État

N° 19344
Inédit au recueil Lebon
6ème - 2ème SSR
M. Ourabah, rapporteur
M. Franc, commissaire du gouvernement


Lecture du vendredi 19 mars 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 juillet 1979 et le mémoire complémentaire, enregistré le 25 mars 1980, présentés pour M. B... (D..., Jean) demeurant 4, rue Faidherbe à Villiers-le-Bel (Val d'Oise) et tendant à que le Conseil d'Etat: 1° - annule le jugement du 30 mai 1979 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre un arrêté du 24 novembre 1975 par lequel le préfet du Val d'Oise a déclaré totalement insalubre et a interdit à l'habitation un immeuble lui appartenant, sis 43, rue de Paris à Roissy-en-France (Val d'Oise), 2° - annule, pour excès de pouvoir, cet arrêté,
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L.26, L.27 et L.28;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Sur les moyens relatifs à la procédure suivie devant le conseil départemental d'hygiène:
Considérant d'une part qu'aux termes de l'article L.27 du code de la santé publique "le propriétaire est avisé au moins huit jours à l'avance de la réunion du conseil départemental d'hygiène... Il produit, dans ce délai, ses observations".
Considérant que M. B... a reçu, le 5 novembre 1975, une lettre l'informant de la réunion, le 14 novembre 1975, du conseil départemental d'hygiène; qu'ainsi le délai prévu par les dispositions législatives précitées a été respecté;
Considérant d'autre part qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prescrit à titre obligatoire la visite des lieux par les membres du conseil départemental d'hygiène préalablement à l'intervention d'un arrêté préfectoral déclarant insalubre un immeuble et prononçant l'interdiction d'y babiter;
Sur les autres moyens de la requête:
Considérant qu'aux termes de l'article L.26 du code de la santé publique, modifié par la loi du 28 février 1957, "lorsqu'un immeuble, bâti ou non, attenant ou non à la voie publique, constitue soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, un danger pour la santé des occupants ou des voisins, le préfet, saisi par un rapport motivé du directeur départemental du service municipal chargé de l'hygiène de l'habitation, concluant à l'insalubrité de tout ou partie de l'habitation, est tenu, dans le mois, d'inviter le conseil départemental d'hygiène... à donner son avis, dans le délai de deux mois: "1° sur la réalité et les causes de l'insalubrité; 2° sur les mesures propres à y remédier"; que, d'après l'article L.28 du même code, modifié par la loi du 10 juillet 1970, "si l'avis du conseil départemental d'hygiène... conclut à la réalité de l'insalubrité et à l'impossibilité d'y remédier, le préfet est tenu, dans le délai d'un mois... de prononcer l'interdiction définitive d'habiter";
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment tant du rapport de l'architecte de la commune de Roissy-en-France et des fiches établies par le service départemental de l'action sanitaire et sociale, qui n'avaient pas à être établis contradictoirement avec M. B..., que du rapport de l'expert commis par l'intéressé que les immeubles sis à Roissy-enFrance, 43, rue de Paris, constituaient un danger pour la santé de leurs occupants; qu'ainsi et alors même que ces derniers n'auraient pas signalé le danger, le conseil départemental d'hygiène du Val-d'Oise a conclu, à juste titre, dans l'avis qu'il a émis le 14 novembre 1975, à la réalité de l'insalubrité des immeubles et à l'impossibilité d'y remédier; que le préfet du Val-d'Oise était, dès lors, tenu de prononcer l'interdiction d'habiter ces immeubles; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pris l'arrêté attaqué que pour contraindre le requérant à céder sa propriété à bas prix à la commune est, en tout état de cause, inopérant;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que le tribunal aurait dû ordonner une expertise, ni que c'est à tort que, par le jugement attaqué, il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 24 novembre 1975.
DECIDE
Article 1er - La requête de M. B... est rejetée.