Conseil d'État
N° 27915
Inédit au recueil Lebon
3ème - 5ème SSR
M. Cheramy, rapporteur
M. Dutheillet de Lamothe, commissaire du gouvernement
Lecture du vendredi 19 mars 1982
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 octobre 1980 présentée par M. C... B..., demeurant 25 rue de l'émir à C... à Meas-El-Hadjaoj (Algérie), et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° annule le jugement du 1er octobre 1980 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 19 mars 1979 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui concéder une pension militaire proportionnelle de retraite; 2° annule cette décision; 3° le renvoie devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il a droit;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite (Loi du 20 septembre 1948);
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'aux termes de l'article L. 11 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la loi du 20 septembre 1948 applicable en l'espèce: "le droit à la pension proportionnelle est acquis: ... 4° - aux militaires et marins non officiers: a) sur demande, après 15 années accomplies de services militaires effectifs et 33 ans d'âge...";
Considérant qu'il est constant qu'à la date de sa radiation des cadres, M. C... B..., ex-caporal de l'armée française, ne réunissait que 12 ans 8 mois et 16 jours de services militaires effectifs; que la circonstance que, pendant la guerre d'Algérie et postérieurement à sa radiation des cadres, il aurait été prisonnier de l'armée de libération nationale algérienne, est, à la supposer établie, sans influence sur le décompte de ses services militaires dans l'armée française; qu'il ne peut donc prétendre au bénéfice des dispositions législatives précitées;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 1er octobre 1980 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a confirmé la décision du ministre de la défense du 19 mars 1979 rejetant sa demande de pension militaire proportionnelle de retraite.
DECIDE
Article 1er - La requête de M. C... B... est rejetée.
N° 27915
Inédit au recueil Lebon
3ème - 5ème SSR
M. Cheramy, rapporteur
M. Dutheillet de Lamothe, commissaire du gouvernement
Lecture du vendredi 19 mars 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 octobre 1980 présentée par M. C... B..., demeurant 25 rue de l'émir à C... à Meas-El-Hadjaoj (Algérie), et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° annule le jugement du 1er octobre 1980 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 19 mars 1979 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui concéder une pension militaire proportionnelle de retraite; 2° annule cette décision; 3° le renvoie devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il a droit;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite (Loi du 20 septembre 1948);
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'aux termes de l'article L. 11 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la loi du 20 septembre 1948 applicable en l'espèce: "le droit à la pension proportionnelle est acquis: ... 4° - aux militaires et marins non officiers: a) sur demande, après 15 années accomplies de services militaires effectifs et 33 ans d'âge...";
Considérant qu'il est constant qu'à la date de sa radiation des cadres, M. C... B..., ex-caporal de l'armée française, ne réunissait que 12 ans 8 mois et 16 jours de services militaires effectifs; que la circonstance que, pendant la guerre d'Algérie et postérieurement à sa radiation des cadres, il aurait été prisonnier de l'armée de libération nationale algérienne, est, à la supposer établie, sans influence sur le décompte de ses services militaires dans l'armée française; qu'il ne peut donc prétendre au bénéfice des dispositions législatives précitées;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 1er octobre 1980 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a confirmé la décision du ministre de la défense du 19 mars 1979 rejetant sa demande de pension militaire proportionnelle de retraite.
DECIDE
Article 1er - La requête de M. C... B... est rejetée.