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Ariane Web: Conseil d'État 28012, lecture du 19 mars 1982, ECLI:FR:Code Inconnu:1982:28012.19820319

Décision n° 28012
19 mars 1982
Conseil d'État

N° 28012
Inédit au recueil Lebon
6ème - 2ème SSR
M. Ourabah, rapporteur
M. Franc, commissaire du gouvernement


Lecture du vendredi 19 mars 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu le recours du ministre de l'intérieur enregistré le 27 octobre 1980 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° annule le jugement du tribunal administratif de Paris du 27 juin 1980 en tant qu'il a condamné l'Etat à verser à la société civile immobilière de la Lande la somme de 5 784,80 F en réparation du préjudice causé par le refus de l'administration d'accorder le concours de la force publique pour l'expulsion des époux C... d'un logement dans un immeuble sis à Champigny-sur-Marne et dont la société est propriétaire; 2° rejette la demande présentée par la société civile immobilière de la Lande devant le tribunal administratif de Paris pour la réparation de ce chef de préjudice;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à la société civile immobilière de la Lande une indemnité de 5 784,80 F représentant une partie des loyers et charges qui n'ont pas été payés par les époux C... pendant la période où la responsabilité de l'Etat était engagée en raison du refus du concours de la force publique pour procéder à l'expulsion des intéressés d'un logement dans l'immeuble appartenant à la société; que celle-ci reconnaît que cette somme a été couverte par les versements effectués pour le compte des époux C... par l'union départementale des associations familiales du Val de Marne; que, dès lors, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a condamné l'Etat au versement de la somme susmentionnée de 5 784,80 F au profit de la société civile immobilière de la Lande;
Considérant que l'Etat a été condamné à payer à la société une indemnité de 1 000 F en réparation du préjudice résultant pour elle du trouble apporté à l'exécution de sa mission; que si cette société demande, par la voie du recours incident, de porter cette indemnité à 5 000 F, elle n'apporte aucune justification à l'appui de ses prétentions;
Sur les intérêts des intérêts:
Considérant que la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité de 1 000 F fixée par le jugement du 27 juin 1980 et courant à compter de ce jour a été demandée le 14 octobre 1981; qu'à cette date il était dû plus d'une année d'intérêts; que, dès lors, conformément à l'article 1 154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande.
DECIDE
Article 1er - La somme que l'Etat a été condamné par le jugement du tribunal administratif de Paris du 27 juin 1980 à verser à la société civile immobilière de la Lande est réduite à 1 000 F. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 27 juin 1980. Les intérêts échus le 14 octobre 1981, seront capitalisés à cette date pour produire euxmêmes intérêts.
Article 2 - Le jugement du tribunal administratif de Paris du 27 juin 1980 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 - Le surplus des conclusions du recours incident de la société civile immobilière de la Lande est rejeté.