Conseil d'État
N° 28280
Inédit au recueil Lebon
3ème - 5ème SSR
M. Cheramy, rapporteur
M. Dutheillet de Lamothe, commissaire du gouvernement
Lecture du vendredi 19 mars 1982
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 novembre 1980, présentée par M. A... C... E..., demeurant à Khemisset (Maroc), 350 avenue Mohamed V, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 1er octobre 1980 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 30 avril 1971 par laquelle le ministre de la Défense a refusé de lui concéder une pension militaire proportionnelle de retraite et une pension mixte; 2°) annule cette décision; 3°) le renvoie devant le ministre de la Défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il a droit;
Vu le code des pensions civils et militaires de retraite (loi du 20 septembre 1948);
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 décembre 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Sur les conclusions de la requête tendant à l'octroi d'une pension militaire proportionnelle de retraite:
Considérant qu'aux termes de l'article L 11 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction issue de la loi du 20 septembre 1948 applicable au cas de l'espèce, "le droit à la pension proportionnelle est acquis... 4° - aux militaires et marins non officiers: a) sur demande, après 15 années accomplies de services militaires effectifs et 33 ans d'âge"; qu'il est constant que M. C... E... A... n'a accompli que 11 années 4 mois et 1 jour desservice militaires effectifs et ne remplit donc pas la condition posée par le texte précité; que c'est par suite à tort qu'il demande l'annulation du jugement en date du 1er octobre 1980 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Poitiers a confirmé la décision du ministre de la Défense lui refusant le bénéfice d'une pension militaire proportionnelle de retraite;
Sur les conclusions de la requête tendant à l'octroi d'une pension mixte:
Considérant qu'aux termes de l'article L-48 2ème alinéa du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction issue de la loi du 20 septembre 1948 applicable au cas de l'espèce, le bénéfice des avantages prévus en matière de pension par cet article est réservé aux seuls militaires qui "ont été radiés des cadres pour infirmités attribuables à un service accompli en opérations de guerre";
Considérant que M. A... a été radié des cadres le 10 juin 1954 pour infirmités graves et incurables contractées en service; qu'il est établi par les pièces du dossier que l'infirmité tuberculeuse dont il est atteint et qui a été décelée immédiatement après son retour d'Indochine où il se trouvait en opérations de guerre est attribuable à un service accompli en opérations de guerre; qu'il s'ensuit que M. A... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant que ledit jugement lui a dénié droit à une pension mixte et a confirmé sur ce point la décision de rejet du ministre de la Défense.
DECIDE
Article 1er: Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 1er octobre 1980 et la décision du ministre de la Défense du 30 avril 1971 sont annulés en tant qu'ils ont rejeté la demande de M. A... tendant à l'octroi d'une pension mixte au titre de l'article L 48 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Article 2: M. A... est renvoyé devant le ministre de la Défense et devant le ministre délégué auprès du ministre de l'Economie et des Finances, chargé du Budget pour être procédé à la liquidation de la pension mixte à laquelle il a droit.
Article 3: Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
N° 28280
Inédit au recueil Lebon
3ème - 5ème SSR
M. Cheramy, rapporteur
M. Dutheillet de Lamothe, commissaire du gouvernement
Lecture du vendredi 19 mars 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 novembre 1980, présentée par M. A... C... E..., demeurant à Khemisset (Maroc), 350 avenue Mohamed V, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 1er octobre 1980 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 30 avril 1971 par laquelle le ministre de la Défense a refusé de lui concéder une pension militaire proportionnelle de retraite et une pension mixte; 2°) annule cette décision; 3°) le renvoie devant le ministre de la Défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il a droit;
Vu le code des pensions civils et militaires de retraite (loi du 20 septembre 1948);
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 décembre 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Sur les conclusions de la requête tendant à l'octroi d'une pension militaire proportionnelle de retraite:
Considérant qu'aux termes de l'article L 11 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction issue de la loi du 20 septembre 1948 applicable au cas de l'espèce, "le droit à la pension proportionnelle est acquis... 4° - aux militaires et marins non officiers: a) sur demande, après 15 années accomplies de services militaires effectifs et 33 ans d'âge"; qu'il est constant que M. C... E... A... n'a accompli que 11 années 4 mois et 1 jour desservice militaires effectifs et ne remplit donc pas la condition posée par le texte précité; que c'est par suite à tort qu'il demande l'annulation du jugement en date du 1er octobre 1980 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Poitiers a confirmé la décision du ministre de la Défense lui refusant le bénéfice d'une pension militaire proportionnelle de retraite;
Sur les conclusions de la requête tendant à l'octroi d'une pension mixte:
Considérant qu'aux termes de l'article L-48 2ème alinéa du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction issue de la loi du 20 septembre 1948 applicable au cas de l'espèce, le bénéfice des avantages prévus en matière de pension par cet article est réservé aux seuls militaires qui "ont été radiés des cadres pour infirmités attribuables à un service accompli en opérations de guerre";
Considérant que M. A... a été radié des cadres le 10 juin 1954 pour infirmités graves et incurables contractées en service; qu'il est établi par les pièces du dossier que l'infirmité tuberculeuse dont il est atteint et qui a été décelée immédiatement après son retour d'Indochine où il se trouvait en opérations de guerre est attribuable à un service accompli en opérations de guerre; qu'il s'ensuit que M. A... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant que ledit jugement lui a dénié droit à une pension mixte et a confirmé sur ce point la décision de rejet du ministre de la Défense.
DECIDE
Article 1er: Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 1er octobre 1980 et la décision du ministre de la Défense du 30 avril 1971 sont annulés en tant qu'ils ont rejeté la demande de M. A... tendant à l'octroi d'une pension mixte au titre de l'article L 48 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Article 2: M. A... est renvoyé devant le ministre de la Défense et devant le ministre délégué auprès du ministre de l'Economie et des Finances, chargé du Budget pour être procédé à la liquidation de la pension mixte à laquelle il a droit.
Article 3: Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.