Conseil d'État
N° 11205
Inédit au recueil Lebon
7ème - 8ème SSR
M. Magnigny, rapporteur
M. Rivière, commissaire du gouvernement
Lecture du mercredi 24 mars 1982
Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 février 1978 et le mémoire complémentaire enregistré le 27 novembre 1978 présenté pour M. xxxxx demeurant xxxxx et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule un jugement en date du 18 novembre 1977, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu des personnes physiques qui lui ont été assignées dans les rôles de la commune de xxxxx au titre de 1966 et qui ont été mises en recouvrement sous l'article 353 du rôle individuel de 1971; 2°) lui accorde la décharge des cotisations contestées;
Vu le code général des impôts;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945;
Vu le décret du 30 septembre 1953.
Considérant qu'aux termes de l'article 180 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition 1966: "est taxé d'office tout contribuable dont les dépenses personnelles, ostensibles et notoires, augmentées de ses revenus en nature, dépassent le total exonéré et qui n'a pas fait de déclaration ou dont le revenu déclaré, défalacation faite des charges énumérées à l'article 156, est inférieur au total des mêmes dépenses et revenus en nature. En ce qui concerne ce contribuable, la base d'imposition est, à défaut d'éléments certains permettant de lui attribuer un revenu supérieur, fixée à une somme égale au montant des dépenses et des revenus en nature diminué du montant des revenus affranchis de l'impôt par l'article 157, sans que le contribuable puisse faire échec à cette évaluation en faisant valoir qu'il aurait utilisé des capitaux ou réalisé des gains en capital"; qu'aux termes de l'article 181 du même code: "en cas de désaccord avec l'administration, le contribuable taxé d'office ne peut obtenir par voie contentieuse la décharge ou la réduction de la cotisation qui lui a été assignée qu'en apportant la preuve de l'exagération de son imposition";
Considérant que M. xxxxx, qui ne conteste pas le principe de la taxation d'office de ses revenus de l'année 1966 en application de l'article 180, soutient que sa base d'imposition, fixée à 75 000 F par le service, est exagérée;
Considérant que, si M. xxxxx affirme que les dépenses de nourriture, d'habillement et d'entretien de sa famille, qui comptait cinq personnes au cours de l'année d'imposition, doivent être évaluées à 10 000 F au lieu de 20 000 F, il n'apporte pas la preuve que ce dernier montant soit excessif;
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. xxxxx, les frais de réparation de sa résidence secondaire, dont le montant, non contesté en appel, s'est élevé à 15 000 F, pouvaient, même s'ils avaient le caractère de dépenses d'investissement, être inclus dans la base d'imposition du contribuable, dès lors qu'ils constituaient des dépenses personnelles, ostensibles et notoires; que, si l'intéressé soutient que ces dépenses ont été financées à l'aide d'emprunts, il n'apporte aucune justification précise de l'existence et du montant de ces emprunts;
Considérant que, si M. xxxxx soutient qu'il n'a supporté que la moitié de l'avance sur les frais du mariage de sa fille, le document qu'il produit à l'appui de ses allégations est dépourvu de valeur probante; qu'ainsi il n'apporte pas la preuve que l'évaluation de ce poste de dépenses faite par l'administration est exagérée;
Considérant que M. xxxxx n'établit pas qu'une partie de son appartement parisien a été sous-louée; que, par suite, il n'est, en tout état de cause, pas fondé à se prévaloir de la doctrine administrative énoncée dans la circulaire du 11 septembre 1973 pour soutenir qu'une somme de 4 200 F, représentative des produits de cette sous-location, devrait être assimilée aux revenus affranchis de l'impôt par l'article 157 du code et donc retranchée de la base d'imposition pour l'application de l'article 180;
Considérant, en revanche, qu'il n'est pas établi, comme le reconnaît le ministre du budget, que des dépenses d'ameublement, de trousseau et d'habillement, d'un montant global de 15 000 F ont été exposées en 1966; que le contribuable apporte la preuve que les frais d'achat et d'entretien de son véhicule automobile et les frais d'études et de vacances de ses enfants, respectivement fixés à 5 000 F, 3 000 F et 2 000 F ne doivent être estimées qu'à 3 600 F, 2 250 F et 600 F;
Considérant, enfin, que la base d'imposition de M. xxxxx doit, en application de l'article 180, être diminuée de 7 007 F, montant des prestations familiales, qui sont affranchies d'impôt par l'article 157 du code et dont l'encaissement par le contribuable peut être tenu pour établi;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la base de l'imposition litigieuse devrait être réduite de 25 557 F;
Considérant, toutefois, que le ministre du budget demande, sur le fondement de l'article 1955 du code, que soit imputée sur cette réduction de la base d'imposition une somme de 13 388 F représentant les annuités de remboursement des emprunts contractés par le contribuable pour acheter sa résidence secondaire; que, contrairement à ce que soutient M. xxxxx, les annuités de remboursement dont le ministre du budget fait état ne sont afférentes qu'aux emprunts ayant financé l'acquisition de la résidence secondaire et ne font pas double emploi avec les dépenses de réparation de cette résidence, qui ont été à bon droit retenues par le service; qu'il y a lieu de faire intégralement droit à la demande de compensation présentée par le ministre;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de procéder à l'expertise sollicitée, que M. xxxxx est fondé seulement à soutenir que la base de l'imposition litigieuse doit être ramenée de 75 000 F à 62 831 F et à demander la réformation en ce sens du jugement attaqué.
DECIDE
ARTICLE 1er - La base d'imposition de M. xxxxx à l'impôt sur le revenu des personnes physiques au titre de l'année 1966 est fixée à 62 831 F.
ARTICLE 2 - M. xxxxx est déchargé de la différence entre le montant de l'impôt auquel il a été assujetti au titre de l'année 1966 et celui qui résulte de l'article 1er cidessus.
ARTICLE 3 - Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 18 novembre 1977 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
ARTICLE 4 - Le surplus des conclusions de la requête de M. xxxxx est rejeté.
N° 11205
Inédit au recueil Lebon
7ème - 8ème SSR
M. Magnigny, rapporteur
M. Rivière, commissaire du gouvernement
Lecture du mercredi 24 mars 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 février 1978 et le mémoire complémentaire enregistré le 27 novembre 1978 présenté pour M. xxxxx demeurant xxxxx et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule un jugement en date du 18 novembre 1977, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu des personnes physiques qui lui ont été assignées dans les rôles de la commune de xxxxx au titre de 1966 et qui ont été mises en recouvrement sous l'article 353 du rôle individuel de 1971; 2°) lui accorde la décharge des cotisations contestées;
Vu le code général des impôts;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945;
Vu le décret du 30 septembre 1953.
Considérant qu'aux termes de l'article 180 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition 1966: "est taxé d'office tout contribuable dont les dépenses personnelles, ostensibles et notoires, augmentées de ses revenus en nature, dépassent le total exonéré et qui n'a pas fait de déclaration ou dont le revenu déclaré, défalacation faite des charges énumérées à l'article 156, est inférieur au total des mêmes dépenses et revenus en nature. En ce qui concerne ce contribuable, la base d'imposition est, à défaut d'éléments certains permettant de lui attribuer un revenu supérieur, fixée à une somme égale au montant des dépenses et des revenus en nature diminué du montant des revenus affranchis de l'impôt par l'article 157, sans que le contribuable puisse faire échec à cette évaluation en faisant valoir qu'il aurait utilisé des capitaux ou réalisé des gains en capital"; qu'aux termes de l'article 181 du même code: "en cas de désaccord avec l'administration, le contribuable taxé d'office ne peut obtenir par voie contentieuse la décharge ou la réduction de la cotisation qui lui a été assignée qu'en apportant la preuve de l'exagération de son imposition";
Considérant que M. xxxxx, qui ne conteste pas le principe de la taxation d'office de ses revenus de l'année 1966 en application de l'article 180, soutient que sa base d'imposition, fixée à 75 000 F par le service, est exagérée;
Considérant que, si M. xxxxx affirme que les dépenses de nourriture, d'habillement et d'entretien de sa famille, qui comptait cinq personnes au cours de l'année d'imposition, doivent être évaluées à 10 000 F au lieu de 20 000 F, il n'apporte pas la preuve que ce dernier montant soit excessif;
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. xxxxx, les frais de réparation de sa résidence secondaire, dont le montant, non contesté en appel, s'est élevé à 15 000 F, pouvaient, même s'ils avaient le caractère de dépenses d'investissement, être inclus dans la base d'imposition du contribuable, dès lors qu'ils constituaient des dépenses personnelles, ostensibles et notoires; que, si l'intéressé soutient que ces dépenses ont été financées à l'aide d'emprunts, il n'apporte aucune justification précise de l'existence et du montant de ces emprunts;
Considérant que, si M. xxxxx soutient qu'il n'a supporté que la moitié de l'avance sur les frais du mariage de sa fille, le document qu'il produit à l'appui de ses allégations est dépourvu de valeur probante; qu'ainsi il n'apporte pas la preuve que l'évaluation de ce poste de dépenses faite par l'administration est exagérée;
Considérant que M. xxxxx n'établit pas qu'une partie de son appartement parisien a été sous-louée; que, par suite, il n'est, en tout état de cause, pas fondé à se prévaloir de la doctrine administrative énoncée dans la circulaire du 11 septembre 1973 pour soutenir qu'une somme de 4 200 F, représentative des produits de cette sous-location, devrait être assimilée aux revenus affranchis de l'impôt par l'article 157 du code et donc retranchée de la base d'imposition pour l'application de l'article 180;
Considérant, en revanche, qu'il n'est pas établi, comme le reconnaît le ministre du budget, que des dépenses d'ameublement, de trousseau et d'habillement, d'un montant global de 15 000 F ont été exposées en 1966; que le contribuable apporte la preuve que les frais d'achat et d'entretien de son véhicule automobile et les frais d'études et de vacances de ses enfants, respectivement fixés à 5 000 F, 3 000 F et 2 000 F ne doivent être estimées qu'à 3 600 F, 2 250 F et 600 F;
Considérant, enfin, que la base d'imposition de M. xxxxx doit, en application de l'article 180, être diminuée de 7 007 F, montant des prestations familiales, qui sont affranchies d'impôt par l'article 157 du code et dont l'encaissement par le contribuable peut être tenu pour établi;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la base de l'imposition litigieuse devrait être réduite de 25 557 F;
Considérant, toutefois, que le ministre du budget demande, sur le fondement de l'article 1955 du code, que soit imputée sur cette réduction de la base d'imposition une somme de 13 388 F représentant les annuités de remboursement des emprunts contractés par le contribuable pour acheter sa résidence secondaire; que, contrairement à ce que soutient M. xxxxx, les annuités de remboursement dont le ministre du budget fait état ne sont afférentes qu'aux emprunts ayant financé l'acquisition de la résidence secondaire et ne font pas double emploi avec les dépenses de réparation de cette résidence, qui ont été à bon droit retenues par le service; qu'il y a lieu de faire intégralement droit à la demande de compensation présentée par le ministre;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de procéder à l'expertise sollicitée, que M. xxxxx est fondé seulement à soutenir que la base de l'imposition litigieuse doit être ramenée de 75 000 F à 62 831 F et à demander la réformation en ce sens du jugement attaqué.
DECIDE
ARTICLE 1er - La base d'imposition de M. xxxxx à l'impôt sur le revenu des personnes physiques au titre de l'année 1966 est fixée à 62 831 F.
ARTICLE 2 - M. xxxxx est déchargé de la différence entre le montant de l'impôt auquel il a été assujetti au titre de l'année 1966 et celui qui résulte de l'article 1er cidessus.
ARTICLE 3 - Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 18 novembre 1977 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
ARTICLE 4 - Le surplus des conclusions de la requête de M. xxxxx est rejeté.