Conseil d'État
N° 22003
Inédit au recueil Lebon
7ème - 8ème SSR
M. Magniny, rapporteur
M. Rivière, commissaire du gouvernement
Lecture du mercredi 24 mars 1982
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 janvier 1980, présentée pour Mlle xxxxx, demeurant à xxxxx et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° - annule le jugement du 29 octobre 1979 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1971 dans les rôles de la commune de xxxxx, 2° - lui accorde la réduction de l'imposition contestée;
Vu le code général des impôts;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'aux termes de l'article 150 ter I du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition 1971: "3- Toutefois les plus-values réalisées à l'occasion de la cession de terrains agricoles... ne sont pas imposables lorsque le prix de cession... ou les justifications apportées par le redevable permettent de considérer qu'il ne s'agit pas d'un terrain à bâtir. Sont réputés ne pas revêtir ce caractère les terrains à usage agricole... dont le prix de cession n'excède pas au mètre carré un chiffre fixé par décret"; que l'article 3 du décret du 29 janvier 1964, repris à l'article 41 novodecies de l'annexe III au code général des impôts, a fixé ce chiffre à 4F pour les vignobles autres qu'à appellation contrôlée et à 3F pour les terrains agricoles autres que les vignobles et les cultures florales, fruitières et maraîchères;
Considérant que, par acte en date du 22 décembre 1971, Mlle xxxxx a cédé à la société xxxxx 22 hectares, 3 ares, 50 centiares plantés de vignes non classées appellation contrôlée et 2 hectares, 79 ares, 30 centiares de terres ordinaires, pour un prix de 1 750 000 F, supérieur au prix forfaitaire maximum résultant des dispositions ci-dessus rappelées, soit 965 190 F;
Considérant que Mlle xxxxx n'établit pas que la société cessionnaire ait acquis le terrain pour lui conserver une affectation agricole, alors qu'elle en a déjà utilisé une fraction pour l'extension de ses installations industrielles que la seule circonstance qu'une partie de ce terrain serait restée, après la vente, en nature de vignes et de terres, ne suffit pas à établir qu'il ait été, lors de l'achat, destiné à conserver ladite affectation; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a regardé le terrain litigieux comme un terrain à bâtir; que, dès lors, Mlle xxxxx n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
DECIDE
Article 1er - La requête de Mlle xxxxx est rejetée.
N° 22003
Inédit au recueil Lebon
7ème - 8ème SSR
M. Magniny, rapporteur
M. Rivière, commissaire du gouvernement
Lecture du mercredi 24 mars 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 janvier 1980, présentée pour Mlle xxxxx, demeurant à xxxxx et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° - annule le jugement du 29 octobre 1979 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1971 dans les rôles de la commune de xxxxx, 2° - lui accorde la réduction de l'imposition contestée;
Vu le code général des impôts;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'aux termes de l'article 150 ter I du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition 1971: "3- Toutefois les plus-values réalisées à l'occasion de la cession de terrains agricoles... ne sont pas imposables lorsque le prix de cession... ou les justifications apportées par le redevable permettent de considérer qu'il ne s'agit pas d'un terrain à bâtir. Sont réputés ne pas revêtir ce caractère les terrains à usage agricole... dont le prix de cession n'excède pas au mètre carré un chiffre fixé par décret"; que l'article 3 du décret du 29 janvier 1964, repris à l'article 41 novodecies de l'annexe III au code général des impôts, a fixé ce chiffre à 4F pour les vignobles autres qu'à appellation contrôlée et à 3F pour les terrains agricoles autres que les vignobles et les cultures florales, fruitières et maraîchères;
Considérant que, par acte en date du 22 décembre 1971, Mlle xxxxx a cédé à la société xxxxx 22 hectares, 3 ares, 50 centiares plantés de vignes non classées appellation contrôlée et 2 hectares, 79 ares, 30 centiares de terres ordinaires, pour un prix de 1 750 000 F, supérieur au prix forfaitaire maximum résultant des dispositions ci-dessus rappelées, soit 965 190 F;
Considérant que Mlle xxxxx n'établit pas que la société cessionnaire ait acquis le terrain pour lui conserver une affectation agricole, alors qu'elle en a déjà utilisé une fraction pour l'extension de ses installations industrielles que la seule circonstance qu'une partie de ce terrain serait restée, après la vente, en nature de vignes et de terres, ne suffit pas à établir qu'il ait été, lors de l'achat, destiné à conserver ladite affectation; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a regardé le terrain litigieux comme un terrain à bâtir; que, dès lors, Mlle xxxxx n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
DECIDE
Article 1er - La requête de Mlle xxxxx est rejetée.