Conseil d'État
N° 22681
Inédit au recueil Lebon
4ème - 1ère SSR
M. Schoettl, rapporteur
Mlle Laroque, commissaire du gouvernement
Lecture du mercredi 24 mars 1982
Vu la requête enregistrée le 15 février 1980 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme A... demeurant à Leuléac-en-Loyat (Morbihan), et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° annule le jugement en date du 26 décembre 1979, par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 8 novembre 1978 par laquelle la commission de remembrement du Morbihan a à nouveau statué sur le remembrement des propriétés de la requérante situées sur le territoire de la commune de Néant-sur-Yvel; 2° annule pour excès de pouvoir ladite décision;
Vu le code rural;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Sur la procédure suivie devant la commission départementale de remembrement:
Considérant que la commission départementale de remembrement qui, en vertu des dispositions de l'article 11 du décret du 7 janvier 1942 "procède à l'instruction des réclamations et à l'examen des observations dans les formes qu'elle détermine", a pu légalement, si elle s'estimait suffisamment éclairée sur les faits de l'espèce, statuer sur la réclamation de Mme A... sans effectuer la visite des lieux sollicitée par elle;
Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 19 du code rural:
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural, dans sa rédaction en vigueur en l'espèce, le remembrement "a pour but exclusif d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit tendre à constituer des exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées. Le nouveau lotissement doit rapprocher des bâtiments d'exploitation, les terres qui constituent l'exploitation rurale";
Considérant que le respect de la règle du rapprochement ainsi énoncée doit être apprécié, non parcelle par parcelle, mais en comparant la distance moyenne des nouveaux lots par rapport au centre de l'exploitation, pondérée par les superficies respectives de ces lots, à celle qui séparait l'ensemble des apports d'un même centre; qu'il ressort des pièces du dossier que les propriétés de Mme A... sur le territoire de la commune de Néant-sur-Yvel étaient composées, avant les opérations de remembrement, de 9 lots distants de 521,41 m de son centre d'exploitation; que, par la décision du 8 novembre 1978 de la commission départementale de remembrement du Morbihan, il lui a été attribué trois grandes parcelles distantes de 483,33 m de son centre d'exploitation; qu'ainsi elle n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article 19 du code rural ont été méconnues par la commission de remembrement;
Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 21 du code rural:
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche de répartition que, dans les catégories "prés" et "landes", les attributions de la requérante excèdent ses apports réduits en valeur de productivité réelle; que si, dans la catégorie "terres", Mme A... a reçu, en échange d'apports réduits estimés à 14 782 points, des attributions évaluées à 14 710, l'écart ainsi relevé entre la valeur des apports réduits et celle des attributions ne revêt pas une importance telle que la règle d'équivalence prescrite par l'article 21 du code nural, laquelle doit s'apprécier globalement et non parcelle par parcelle, puisse être regardée comme méconnue; que ni la nouvelle répartition des propriétés de la requérante, pour chaque catégorie de cultures, entre les diverses classes de sols, ni la forme de sa nouvelle parcelle cadastrée ZT 33, n'ont eu pour effet d'aggraver les conditions d'exploitation de son domaine; que, si l'intéressée soutient que des erreurs de classement ont été commises à son détriment, elle n'apporte au soutien de telles affirmations aucun élément de fait de nature à permettre d'en apprécier le bien fondé; que, par suite, le moyen tiré d'un défaut d'équivalence entre ses apports et ses attributions doit être écarté;
Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 20 du code rural:
Considérant que, dans la mesure où Mme A... entend invoquer les dispositions de l'article 20 du code rural (2ème alinéa) à l'appui de ses conclusions tendant à la réattribution de ses anciennes parcelles cadastrées H 416 à H 420, il ressort des pièces du dossier et notamment du plan de situation, que les parcelles qualifiées par elle de "déports" ne constituent pas une dépendance immédiate et nécessaire de ses bâtiments d'exploitation;
Sur le moyen tiré de la disparité de traitement entre Mme A... et ses voisins:
Considérant que si Mme A... allègue que plusieurs de ses voisins ont obtenu une meilleure amélioration des conditions d'exploitation de leurs terres et un meilleur équilibre entre leurs apports et leurs attributions, cette circonstance, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité de la décision de la commission départementale relative au remembrement de sa propriété;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
DECIDE
Article 1er - La requête de Mme A... est rejetée.
N° 22681
Inédit au recueil Lebon
4ème - 1ère SSR
M. Schoettl, rapporteur
Mlle Laroque, commissaire du gouvernement
Lecture du mercredi 24 mars 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête enregistrée le 15 février 1980 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme A... demeurant à Leuléac-en-Loyat (Morbihan), et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° annule le jugement en date du 26 décembre 1979, par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 8 novembre 1978 par laquelle la commission de remembrement du Morbihan a à nouveau statué sur le remembrement des propriétés de la requérante situées sur le territoire de la commune de Néant-sur-Yvel; 2° annule pour excès de pouvoir ladite décision;
Vu le code rural;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Sur la procédure suivie devant la commission départementale de remembrement:
Considérant que la commission départementale de remembrement qui, en vertu des dispositions de l'article 11 du décret du 7 janvier 1942 "procède à l'instruction des réclamations et à l'examen des observations dans les formes qu'elle détermine", a pu légalement, si elle s'estimait suffisamment éclairée sur les faits de l'espèce, statuer sur la réclamation de Mme A... sans effectuer la visite des lieux sollicitée par elle;
Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 19 du code rural:
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural, dans sa rédaction en vigueur en l'espèce, le remembrement "a pour but exclusif d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit tendre à constituer des exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées. Le nouveau lotissement doit rapprocher des bâtiments d'exploitation, les terres qui constituent l'exploitation rurale";
Considérant que le respect de la règle du rapprochement ainsi énoncée doit être apprécié, non parcelle par parcelle, mais en comparant la distance moyenne des nouveaux lots par rapport au centre de l'exploitation, pondérée par les superficies respectives de ces lots, à celle qui séparait l'ensemble des apports d'un même centre; qu'il ressort des pièces du dossier que les propriétés de Mme A... sur le territoire de la commune de Néant-sur-Yvel étaient composées, avant les opérations de remembrement, de 9 lots distants de 521,41 m de son centre d'exploitation; que, par la décision du 8 novembre 1978 de la commission départementale de remembrement du Morbihan, il lui a été attribué trois grandes parcelles distantes de 483,33 m de son centre d'exploitation; qu'ainsi elle n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article 19 du code rural ont été méconnues par la commission de remembrement;
Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 21 du code rural:
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche de répartition que, dans les catégories "prés" et "landes", les attributions de la requérante excèdent ses apports réduits en valeur de productivité réelle; que si, dans la catégorie "terres", Mme A... a reçu, en échange d'apports réduits estimés à 14 782 points, des attributions évaluées à 14 710, l'écart ainsi relevé entre la valeur des apports réduits et celle des attributions ne revêt pas une importance telle que la règle d'équivalence prescrite par l'article 21 du code nural, laquelle doit s'apprécier globalement et non parcelle par parcelle, puisse être regardée comme méconnue; que ni la nouvelle répartition des propriétés de la requérante, pour chaque catégorie de cultures, entre les diverses classes de sols, ni la forme de sa nouvelle parcelle cadastrée ZT 33, n'ont eu pour effet d'aggraver les conditions d'exploitation de son domaine; que, si l'intéressée soutient que des erreurs de classement ont été commises à son détriment, elle n'apporte au soutien de telles affirmations aucun élément de fait de nature à permettre d'en apprécier le bien fondé; que, par suite, le moyen tiré d'un défaut d'équivalence entre ses apports et ses attributions doit être écarté;
Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 20 du code rural:
Considérant que, dans la mesure où Mme A... entend invoquer les dispositions de l'article 20 du code rural (2ème alinéa) à l'appui de ses conclusions tendant à la réattribution de ses anciennes parcelles cadastrées H 416 à H 420, il ressort des pièces du dossier et notamment du plan de situation, que les parcelles qualifiées par elle de "déports" ne constituent pas une dépendance immédiate et nécessaire de ses bâtiments d'exploitation;
Sur le moyen tiré de la disparité de traitement entre Mme A... et ses voisins:
Considérant que si Mme A... allègue que plusieurs de ses voisins ont obtenu une meilleure amélioration des conditions d'exploitation de leurs terres et un meilleur équilibre entre leurs apports et leurs attributions, cette circonstance, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité de la décision de la commission départementale relative au remembrement de sa propriété;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
DECIDE
Article 1er - La requête de Mme A... est rejetée.