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Ariane Web: Conseil d'État 24292, lecture du 24 mars 1982, ECLI:FR:Code Inconnu:1982:24292.19820324

Décision n° 24292
24 mars 1982
Conseil d'État

N° 24292
Inédit au recueil Lebon
7ème - 8ème SSR
M. MAGNIGNY, rapporteur
M. RIVIERE, commissaire du gouvernement


Lecture du mercredi 24 mars 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 mai 1980, présentée par les xxxxx ayant élu domicile chez M. xxxxx, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 8 mars 1980 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel M. a été assujetti au titre de l'année 1971 dans les rôles de la commune de xxxxx; 2°) leur accorde la décharge de l'imposition contestée;
Vu le code général des impôts;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'il ressort des dispositions combinées des articles 150 ter et 238 nonies du code général des impôts, dans leur rédaction applicable aux années d'imposition 1970 et 1971, que les plus-values dégagées à l'occasion de l'expropriation, au profit d'une collectivité publique, de terrains non bâtis sont passibles de l'impôt sur le revenu au titre de l'année au cours de laquelle la créance du contribuable, ayant été définitivement fixée par le juge de l'expropriation, est devenue certaine en tous ses éléments; qu'il n'en est autrement que lorsque doivent s'appliquer les règles propres à la détermination d'un bénéfice industriel et commercial ou lorsque, par application des dispositions de l'article 238 nonies, le contribuable a demandé que la plus-value soit rapportée au revenu de l'année au cours de laquelle l'indemnité a été effectivement perçue;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par ordonnance du 27 mai 1970, M. xxxxx a été exproprié d'un terrain qu'il possédait à Fort-de-France; que le montant de l'indemnité d'expropriation n'a été définitivement fixé que par un arrêt de la cour d'appel de Fort de France en date du 30 juin 1971; qu'ainsi, le contribuable n'ayant pas formulé la demande prévue à l'article 238 nonies, la plus-value, qu'il n'y avait pas lieu de rattacher à un bénéfice industriel et commercial, était imposable au titre de 1971;
Considérant que M. xxxxx, qui n'a pas déclaré cette plus-value comme ayant été réalisée en 1970, ne saurait, pour soutenir que les dispositions de l'article 1649 quinquies E s'opposent au redressement qu'il contente, se prévaloir de ce que, en ne déclarant pas cette plus-value, en 1971, il a fait application de l'interprétation alors formellement admise par l'administration selon laquelle le fait générateur de l'impôt se situait à la date du transfert de propriété décidé par l'ordonnance d'expropriation; qu'il suit de là que, lors de la notification en 1975 du redressement correspondant à la réintégration de la plus-value dans les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1971, le droit de reprise de l'adminisitration n'était pas, en vertu de l'article 1966 du code, expiré;
Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu dans la requête, l'administration a produit devant le tribunal administratif les éléments qui ont servi à la détermination du montant de la plus-value imposable;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le montant de la plus-value imposable a été correctement calculé que, dès lors, les héritiers de M. xxxxx ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort de France a rejeté leur demande en décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle M. xxxxx a été assujetti au titre de l'année 1971.
DECIDE
Article 1er - La requête des héritiers de M. xxxxx est rejetée.