Conseil d'État
N° 27140
Inédit au recueil Lebon
4ème - 1ère SSR
M. Jacques Théry, rapporteur
Mlle Laroque, commissaire du gouvernement
Lecture du mercredi 24 mars 1982
Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 septembre 1980, la requête présentée pour M. B... E... demeurant à Camps, Grospierres (Ardèche) et tendant: 1°) à l'annulation du jugement en date du 19 juin 1980 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du secrétaire d'Etat aux universités en date du 29 avril 1977 lui refusant l'autorisation d'effectuer des heures d'enseignement à l'université Paris XIII et à l'annulation de la décision implicite du secrétaire d'Etat sur le recours gracieux formé contre cette décision; 2°) à l'annulation pour excès de pouvoir de ces deux décisions du secrétaire d'Etat aux universités;
Vu le décret du 29 octobre 1936;
Vu les décrets des 9 octobre 1959 et 14 novembre 1968;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête:
Considérant, d'une part, que si l'article 7 du décret du 29 octobre 1936 interdit en principe, sauf dérogation expresse, le cumul d'emplois publics, ce même article définit comme emploi public "toute fonction qui, en raison de son importance, suffirait à occuper normalement à elle seule l'activité d'un agent et dont la rémunération, quelle que soit sa dénomination, constituerait, à raison de sa quotité, un traitement normal pour ledit agent"; que les heures d'enseignement dispensées chaque année par le requérant à l'Université Paris XIII en sus de son activité principale à l'Université de Paris VII, eu égard tant à leur nombre qu'au montant de leur rétribution, ne présentent pas le caractère d'un emploi public au sens de cette disposition; que par suite cette activité accessoire d'enseignement n'entrait pas dans le champ d'application de cet article;
Considérant, d'autre part, que si l'article 51 du décret du 9 octobre 1959 relatif au statut des agents contractuels du centre national de la recherche scientifique, étendu au personnel technique contractuel de l'enseignement supérieur par décret du 14 novembre 1968 sous réserve du transfert au ministre des pouvoirs du directeur du centre, interdit à ces agents d'exercer, sauf dérogation expresse du directeur de cet établissement, "en dehors du C.N.R.S., aucune activité, rétribuée ou non, qui soit en rapport direct avec leur activité au C.N.R.S.", il ressort des pièces versées au dossier que les activités d'enseignement que le requérant exerce à l'Université Paris XIII et qui sont consacrées aux aspects techniques, économiques, artistiques et culturels du livre destiné aux enfants et aux adolescents sont sans rapport direct, au sens de l'article précité, avec les fonctions administratives et techniques qu'il remplit à l'Université Paris VII comme agent technique contractuel responsable du service de reprographie de l'unité d'enseignement et de recherche d'anglais; que, par suite, en tout état de cause la disposition précitée ne lui était pas applicable;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir que, dans le silence des textes, les deux fonctions qu'il remplissait à l'Université Paris VII et à l'Université Paris XIII, pouvaient être librement exercées sans autorisation, et que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a estimé que le Secrétaire d'Etat aux Universités avait pu légalement s'opposer au cumul du service d'agent technique contractuel à l'Université Paris VII avec des activités partielles d'enseignement, rémunérées à la vacation, à l'Université Paris XIII.
DECIDE
ARTICLE 1er - Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 19 juin 1980, ensemble la décision du Secrétaire d'Etat aux Universités en date du 29 avril 1977 refusant à M. E... l'autorisation d'effectuer des heures d'enseignement à Paris XIII ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cette décision sont annulés.
N° 27140
Inédit au recueil Lebon
4ème - 1ère SSR
M. Jacques Théry, rapporteur
Mlle Laroque, commissaire du gouvernement
Lecture du mercredi 24 mars 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 septembre 1980, la requête présentée pour M. B... E... demeurant à Camps, Grospierres (Ardèche) et tendant: 1°) à l'annulation du jugement en date du 19 juin 1980 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du secrétaire d'Etat aux universités en date du 29 avril 1977 lui refusant l'autorisation d'effectuer des heures d'enseignement à l'université Paris XIII et à l'annulation de la décision implicite du secrétaire d'Etat sur le recours gracieux formé contre cette décision; 2°) à l'annulation pour excès de pouvoir de ces deux décisions du secrétaire d'Etat aux universités;
Vu le décret du 29 octobre 1936;
Vu les décrets des 9 octobre 1959 et 14 novembre 1968;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête:
Considérant, d'une part, que si l'article 7 du décret du 29 octobre 1936 interdit en principe, sauf dérogation expresse, le cumul d'emplois publics, ce même article définit comme emploi public "toute fonction qui, en raison de son importance, suffirait à occuper normalement à elle seule l'activité d'un agent et dont la rémunération, quelle que soit sa dénomination, constituerait, à raison de sa quotité, un traitement normal pour ledit agent"; que les heures d'enseignement dispensées chaque année par le requérant à l'Université Paris XIII en sus de son activité principale à l'Université de Paris VII, eu égard tant à leur nombre qu'au montant de leur rétribution, ne présentent pas le caractère d'un emploi public au sens de cette disposition; que par suite cette activité accessoire d'enseignement n'entrait pas dans le champ d'application de cet article;
Considérant, d'autre part, que si l'article 51 du décret du 9 octobre 1959 relatif au statut des agents contractuels du centre national de la recherche scientifique, étendu au personnel technique contractuel de l'enseignement supérieur par décret du 14 novembre 1968 sous réserve du transfert au ministre des pouvoirs du directeur du centre, interdit à ces agents d'exercer, sauf dérogation expresse du directeur de cet établissement, "en dehors du C.N.R.S., aucune activité, rétribuée ou non, qui soit en rapport direct avec leur activité au C.N.R.S.", il ressort des pièces versées au dossier que les activités d'enseignement que le requérant exerce à l'Université Paris XIII et qui sont consacrées aux aspects techniques, économiques, artistiques et culturels du livre destiné aux enfants et aux adolescents sont sans rapport direct, au sens de l'article précité, avec les fonctions administratives et techniques qu'il remplit à l'Université Paris VII comme agent technique contractuel responsable du service de reprographie de l'unité d'enseignement et de recherche d'anglais; que, par suite, en tout état de cause la disposition précitée ne lui était pas applicable;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir que, dans le silence des textes, les deux fonctions qu'il remplissait à l'Université Paris VII et à l'Université Paris XIII, pouvaient être librement exercées sans autorisation, et que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a estimé que le Secrétaire d'Etat aux Universités avait pu légalement s'opposer au cumul du service d'agent technique contractuel à l'Université Paris VII avec des activités partielles d'enseignement, rémunérées à la vacation, à l'Université Paris XIII.
DECIDE
ARTICLE 1er - Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 19 juin 1980, ensemble la décision du Secrétaire d'Etat aux Universités en date du 29 avril 1977 refusant à M. E... l'autorisation d'effectuer des heures d'enseignement à Paris XIII ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cette décision sont annulés.