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Ariane Web: Conseil d'État 10764, lecture du 26 mars 1982, ECLI:FR:Code Inconnu:1982:10764.19820326

Décision n° 10764
26 mars 1982
Conseil d'État

N° 10764
Inédit au recueil Lebon
4ème - 1ère SSR
M. Martin, rapporteur
M. Pauti, commissaire du gouvernement


Lecture du vendredi 26 mars 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête sommaire, enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 janvier 1978, et le mémoire complémentaire, enregistré le 26 avril 1978, présentés pour les époux C..., exploitants agricoles, demeurant à Champagne, commune de Vanxains (Dordogne) et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 3 novembre 1977 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur requête dirigée contre la décision de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement de la Dordogne en date du 8 juillet 1976; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision;
Vu le code rural et notamment ses articles 19 et 25;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural: "le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis".
Considérant que par un jugement du 16 avril 1976 le tribunal administratif de Bordeaux a annulé une décision en date du 11 juin 1974 de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement de la Dordogne concernant notamment la propriété des époux C...; que par l'effet de cette annulation la commission départementale a été saisie à nouveau de plein droit de la réclamation des époux C... tendant notamment à la réattribution de la parcelle ZT 61 (d'une contenance de 39 ares 75 centiares; que par une décision du 8 juillet 1976 la commission départementale n'a réattribué aux intéressés qu'une faible fraction de la parcelle en cause (5 ares 15 centiares);
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la propriété des époux C... a été dans son ensemble regroupée et rapprochée du centre d'exploitation; qu'il ne ressort pas du dossier que la forme ou les dimensions de la parcelle de 5 ares 15 centiares ci-dessus mentionnée rendaient son exploitation impossible; que dès lors, c'est à bon droit que par son jugement en date du 3 novembre 1977, qui n'est ertaché d'aucune erreur sur l'étendue de la compétence de la commission départementale, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le moyen comme non fondé;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 du code rural: "la commission communale de remembrement a qualité pour décider à l'occasion des opérations et dans leur périmètre: 1°) l'établissement de tous chemins nécessaires pour desservir les parcelles"...
Considérant que la décision par laquelle la commission départementale a maintenu la création du chemin d'exploitation n° 63 au motif que, compte tenu de la déclivité existant entre les parcelles ZT 2 et ZT 6 d'une part et le chemin départemental qui les borde d'autre part, il était utile à la desserte desdites parcelles ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, ni sur une appréciation erronée des circonstances de l'espèce; que par suite le moyen doit être rejeté;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux C... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.
DECIDE
ARTICLE 1er: La requête des époux C... est rejetée.