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Ariane Web: Conseil d'État 11745, lecture du 26 mars 1982, ECLI:FR:Code Inconnu:1982:11745.19820326

Décision n° 11745
26 mars 1982
Conseil d'État

N° 11745
Inédit au recueil Lebon
4ème - 1ère SSR
M. Martin, rapporteur
M. Pauti, commissaire du gouvernement


Lecture du vendredi 26 mars 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu 1°) la requête enregistrée le 28 mars 1978 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 11 745, présentée par le préfet de Seine-et-Marne, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° annule le jugement du 22 février 1978 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. E..., l'élection de MM. F..., B... et C... à la chambre de métiers de Meaux au titre du collège "Compagnons", proclamée le 30 novembre 1977; 2° rejette la protestation de M. E... contre cette élection;
Vu 2°) la requête enregistrée le 28 mars 1978 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 11 749, présentée par M. F..., demeurant à Doué (Seine-et-Marne), au Rappel de Doué, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° annule le jugement du 22 février 1978 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. E..., l'élection de MM. F..., B... et C... à la chambre de métiers de Meaux au titre du collège "Compagnons", proclamée le 30 novembre 1977; 2° rejette la protestation de M. E... contre cette élection;
Vu le code électoral;
Vu le décret n° 68-47 du 13 janvier 1968;
Vu le décret n° 71-223 du 26 mars 1971;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que les requêtes du préfet de Seine-et-Marne et de M. F... concernent les mêmes opérations électorales; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la protestation de M. E...:
Considérant qu'il n'appartient pas au juge de l'élection, en l'absence de manoeuvres, d'apprécier la validité des inscriptions sur les listes électorales, alors qu'il est statué sur ce point par le tribunal d'instance en application des dispositions de l'article 10 du décret susvisé du 13 janvier 1968 relatif à l'élection des membres des chambres de métiers;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur l'irrégularité prétendue de quatre vingt huit inscriptions sur les listes électorales, alors qu'en l'espèce il n'est pas allégué que ces inscriptions aient constitué une manoeuvre, pour annuler l'élection de MM. F..., B... et C... à la chambre de métiers de Meaux, proclamée le 30 novembre 1977;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner le grief soulevé par M. E... devant le tribunal administratif de Versailles, tiré de l'inéligibilité de M. B...;
Considérant qu'en l'absence de manoeuvres la régularité des listes électorales ne peut être contestée devant le juge de l'élection; qu'il n'appartient donc pas au juge administratif d'apprécier si M. B..., qui était inscrit sur les listes électorales, était effectivement employé par une entreprise immatriculée au répertoire des métiers, condition posée par l'article 2 du décret précité du 13 janvier 1968 pour l'inscription sur la liste électorale des compagnons; que dès lors le requérant n'est pas fondé à invoquer l'inéligibilité prétendue de M. B..., tirée du défaut d'immatriculation de son employeur au répertoire des métiers, pour demander l'annulation de son élection comme membre de la chambre de métiers de Meaux au titre du collège "compagnons".
DECIDE
Article 1er - Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 22 février 1978 est annulé.
Article 2 - L'élection de MM. G..., B... et C... en qualité de membres de la chambre de métiers de Meaux est validée.
Article 3 - La protestation de M. E... est rejetée.