Conseil d'État
N° 15731
Inédit au recueil Lebon
4ème - 1ère SSR
M. Durand-Viel, rapporteur
M. Pauti, commissaire du gouvernement
Lecture du vendredi 26 mars 1982
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour M. A... C..., demeurant 22 rue Paul-Vaillant-Couturier à Villeneuve-Le-Roi (Val-de-Marne), agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de Président de l'Association des populations survolées par les avions utilisant l'aéroport d'Orly, dite APSAO, dont le siège est 28, rue Jules Ferry à Villeneuve-Le-Roi, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 11 janvier 1979 et 5 mars 1979 et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du ministre de l'environnement et du cadre de vie en date du 6 octobre 1978 relatif à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre le bruit de l'espace extérieur;
Vu le code de la construction et de l'habitation;
Vu le code de l'urbanisme;
Vu le code civil;
Vu le code de l'aviation civile;
Vu le décret n° 77-1066 du 22 septembre 1977 et la directive nationale d'aménagement du territoire qu'il approuve;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'environnement et du cadre de vie:
Sur le moyen tiré de l'incompétence des auteurs de l'arrêté attaqué:
Considérant que l'article L 11-4 du code de la construction et de l'habitation dispose: "Les règles générales de construction applicables aux bâtiments d'habitation... sont fixées par décret en Conseil d'Etat"; qu'aux termes de l'article R 111-4 du même code, issu de l'article 4 du décret en Conseil d'Etat du 14 juin 1969: "Compte tenu des modes d'occupation notamment admissibles, l'isolation des logements doit être telle que le niveau de pression du bruit transmis à l'intérieur de chaque logement ne dépasse pas les limites fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre de la santé"; que contrairement à ce que soutient le requérant, les ministres de l'environnement et du cadre de vie et le ministre de la santé et de la famille ont reçu de ces dispositions compétence pour fixer, par l'arrêté attaqué, les normes d'isolation acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur;
Sur les moyens tirés de la violation de l'article 34 de la constitution, de l'article 4 de la déclaration des droits de 1789 et du principe de l'égalité des citoyens devant la loi:
Considérant que l'arrêté attaqué ne contient que des dispositions relatives à l'isolation acoustique des bâtiments d'habitation; que ces dispositions ne mettent en cause ni les principes fondamentaux du régime de la propriété et des droits réels, ni les droits de l'individu et n'entrent dans aucune des matières réservées à la loi par l'article 34 de la constitution;
Considérant qu'en apportant une protection acoustique supplémentaire aux seuls occupants des logements à construire et non aux occupants des logements déjà construits, l'arrêté attaqué ne porte pas atteinte au principe de l'égalité des citoyens devant la loi qui impose seulement que toutes les personnes placées dans des situations identiques soient soumises au même régime juridique et traitées de la même façon;
Sur les moyens tirés de la violation de certaines dispositions législatives:
Considérant que l'article 1er de la loi du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature définit l'objectif de cette loi comme tendant "à assurer l'équilibre harmonieux de la population résidant dans les milieux urbains et ruraux"; qu'en délimitant des zones à l'intérieur desquelles la protection acoustique est renforcée, l'arrêté attaqué ne contrevient pas à cet objectif, mais, au contraire, le poursuit;
Considérant que l'arrêté attaqué ne concerne ni le survol des propriétés privées par les aéronefs, ni l'indemnisation des propriétaires; qu'il n'a pas davantage trait à la responsabilité des bailleurs; qu'ainsi il ne méconnait en aucune manière les dispositions des articles L 131-2 et L 141-2 du code de l'aviation civile ou celles de l'article 1725 du code civil;
Considérant enfin que les dispositions de l'article 6 de l'arrêté attaqué, relatives à la délimitation des zones ou secteurs à l'intérieur desquels les bâtiments sont soumis à des conditions d'isolation dans les communes faisant l'objet d'un plan d'occupation des sols, ne comportent aucune dérogation aux dispositions du code de l'urbanisme fixant les règles d'élaboration de ces plans et relatives aux adaptations dont peuvent faire l'objet les règles qu'ils édictent;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté interministériel du 6 octobre 1978 relatif à l'isolation acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur.
DECIDE
Article 1er: La requête de M. C... est rejetée.
N° 15731
Inédit au recueil Lebon
4ème - 1ère SSR
M. Durand-Viel, rapporteur
M. Pauti, commissaire du gouvernement
Lecture du vendredi 26 mars 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour M. A... C..., demeurant 22 rue Paul-Vaillant-Couturier à Villeneuve-Le-Roi (Val-de-Marne), agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de Président de l'Association des populations survolées par les avions utilisant l'aéroport d'Orly, dite APSAO, dont le siège est 28, rue Jules Ferry à Villeneuve-Le-Roi, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 11 janvier 1979 et 5 mars 1979 et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du ministre de l'environnement et du cadre de vie en date du 6 octobre 1978 relatif à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre le bruit de l'espace extérieur;
Vu le code de la construction et de l'habitation;
Vu le code de l'urbanisme;
Vu le code civil;
Vu le code de l'aviation civile;
Vu le décret n° 77-1066 du 22 septembre 1977 et la directive nationale d'aménagement du territoire qu'il approuve;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'environnement et du cadre de vie:
Sur le moyen tiré de l'incompétence des auteurs de l'arrêté attaqué:
Considérant que l'article L 11-4 du code de la construction et de l'habitation dispose: "Les règles générales de construction applicables aux bâtiments d'habitation... sont fixées par décret en Conseil d'Etat"; qu'aux termes de l'article R 111-4 du même code, issu de l'article 4 du décret en Conseil d'Etat du 14 juin 1969: "Compte tenu des modes d'occupation notamment admissibles, l'isolation des logements doit être telle que le niveau de pression du bruit transmis à l'intérieur de chaque logement ne dépasse pas les limites fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre de la santé"; que contrairement à ce que soutient le requérant, les ministres de l'environnement et du cadre de vie et le ministre de la santé et de la famille ont reçu de ces dispositions compétence pour fixer, par l'arrêté attaqué, les normes d'isolation acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur;
Sur les moyens tirés de la violation de l'article 34 de la constitution, de l'article 4 de la déclaration des droits de 1789 et du principe de l'égalité des citoyens devant la loi:
Considérant que l'arrêté attaqué ne contient que des dispositions relatives à l'isolation acoustique des bâtiments d'habitation; que ces dispositions ne mettent en cause ni les principes fondamentaux du régime de la propriété et des droits réels, ni les droits de l'individu et n'entrent dans aucune des matières réservées à la loi par l'article 34 de la constitution;
Considérant qu'en apportant une protection acoustique supplémentaire aux seuls occupants des logements à construire et non aux occupants des logements déjà construits, l'arrêté attaqué ne porte pas atteinte au principe de l'égalité des citoyens devant la loi qui impose seulement que toutes les personnes placées dans des situations identiques soient soumises au même régime juridique et traitées de la même façon;
Sur les moyens tirés de la violation de certaines dispositions législatives:
Considérant que l'article 1er de la loi du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature définit l'objectif de cette loi comme tendant "à assurer l'équilibre harmonieux de la population résidant dans les milieux urbains et ruraux"; qu'en délimitant des zones à l'intérieur desquelles la protection acoustique est renforcée, l'arrêté attaqué ne contrevient pas à cet objectif, mais, au contraire, le poursuit;
Considérant que l'arrêté attaqué ne concerne ni le survol des propriétés privées par les aéronefs, ni l'indemnisation des propriétaires; qu'il n'a pas davantage trait à la responsabilité des bailleurs; qu'ainsi il ne méconnait en aucune manière les dispositions des articles L 131-2 et L 141-2 du code de l'aviation civile ou celles de l'article 1725 du code civil;
Considérant enfin que les dispositions de l'article 6 de l'arrêté attaqué, relatives à la délimitation des zones ou secteurs à l'intérieur desquels les bâtiments sont soumis à des conditions d'isolation dans les communes faisant l'objet d'un plan d'occupation des sols, ne comportent aucune dérogation aux dispositions du code de l'urbanisme fixant les règles d'élaboration de ces plans et relatives aux adaptations dont peuvent faire l'objet les règles qu'ils édictent;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté interministériel du 6 octobre 1978 relatif à l'isolation acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur.
DECIDE
Article 1er: La requête de M. C... est rejetée.