Conseil d'État
N° 16126
Inédit au recueil Lebon
3ème - 5ème SSR
Mlle Hubac, rapporteur
M. Pinault, commissaire du gouvernement
Lecture du vendredi 26 mars 1982
Vu le recours, enregistré le 1er février 1979 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre du Budget et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° annule le jugement du 8 décembre 1978 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de M. C..., la décision du ministre de la défense en date du 30 janvier 1975 rejetant sa demande de révision de la pension dont il est titulaire; 2° rejette la demande présentée par M. C... devant le Tribunal administratif de Poitiers;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite;
Vu la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962;
Vu la loi de finances rectificative du 3 août 1981 et notamment son article 26;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi de finances rectificative du 3 août 1981 "-Les pensions, rentes ou allocations viagères attribuées aux ressortissants de l'Algérie sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat et garanties en application de l'article 15 de la déclaration de principe du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre le France et l'Algérie ne sont pas révisables à compter du 3 juillet 1962 et continuent à être payées sur la base des tarifs en vigueur à cette même date. Elles pourront faire l'objet de revalorisations dans des conditions et suivant des taux fixés par décret. Les dispositions prévues aux alinéas ci-dessus sont applicables aux prestations de même nature, également imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat, qui ont été attribuées aux ressortissants de l'Algérie après le 3 juillet 1962 en vertu des dispositions du droit commun ou au titre de dispositions législatives ou réglementaires particulières et notamment en application du décret n° 62-319 du 20 mars 1962"; qu'en application de cette disposition législative, la demande de M. C..., tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé de réviser à compter du 3 juillet 1962 sa pension militaire proportionnelle garantie en application de l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962, n'est plus susceptible d'être accueillie et est ainsi devenue sans objet; que, dès lors, le ministre du budget est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Poitiers a fait droit à cette demande.
DECIDE
Article 1er: Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers, du 8 décembre 1978, est annulé.
Article 2: Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par M. C... devant le Tribunal administratif de Poitiers.
N° 16126
Inédit au recueil Lebon
3ème - 5ème SSR
Mlle Hubac, rapporteur
M. Pinault, commissaire du gouvernement
Lecture du vendredi 26 mars 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le recours, enregistré le 1er février 1979 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre du Budget et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° annule le jugement du 8 décembre 1978 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de M. C..., la décision du ministre de la défense en date du 30 janvier 1975 rejetant sa demande de révision de la pension dont il est titulaire; 2° rejette la demande présentée par M. C... devant le Tribunal administratif de Poitiers;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite;
Vu la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962;
Vu la loi de finances rectificative du 3 août 1981 et notamment son article 26;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi de finances rectificative du 3 août 1981 "-Les pensions, rentes ou allocations viagères attribuées aux ressortissants de l'Algérie sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat et garanties en application de l'article 15 de la déclaration de principe du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre le France et l'Algérie ne sont pas révisables à compter du 3 juillet 1962 et continuent à être payées sur la base des tarifs en vigueur à cette même date. Elles pourront faire l'objet de revalorisations dans des conditions et suivant des taux fixés par décret. Les dispositions prévues aux alinéas ci-dessus sont applicables aux prestations de même nature, également imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat, qui ont été attribuées aux ressortissants de l'Algérie après le 3 juillet 1962 en vertu des dispositions du droit commun ou au titre de dispositions législatives ou réglementaires particulières et notamment en application du décret n° 62-319 du 20 mars 1962"; qu'en application de cette disposition législative, la demande de M. C..., tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé de réviser à compter du 3 juillet 1962 sa pension militaire proportionnelle garantie en application de l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962, n'est plus susceptible d'être accueillie et est ainsi devenue sans objet; que, dès lors, le ministre du budget est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Poitiers a fait droit à cette demande.
DECIDE
Article 1er: Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers, du 8 décembre 1978, est annulé.
Article 2: Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par M. C... devant le Tribunal administratif de Poitiers.