Conseil d'État
N° 19406
Inédit au recueil Lebon
4ème - 1ère SSR
M. Martin, rapporteur
M. Pauti, commissaire du gouvernement
Lecture du vendredi 26 mars 1982
Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 août 1979, et le mémoire complémentaire, enregistré le 12 février 1980, présentés pour l'association "Oeuvre des villages d'enfants", dont le siège est à Lyon, 14 rue Ferrandière, représentée par son directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 7 juin 1979 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 17 mars 1978, par laquelle le ministre du travail a annulé, sur recours hiérarchique la décision de l'inspecteur du travail du 4 novembre 1977, autorisant le licenciement de M. C..., psychologue salarié de l'association; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision;
Vu le code du travail;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L 412-15 du code du travail, les délégués syndicaux disposent, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre du travail de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les fautes reprochées au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence;
Considérant que pour demander l'autorisation de licencier M. C..., psychologue employé à temps partiel et délégué syndical, l'association "Oeuvre des villages d'enfants" s'est fondée sur le fait que l'intéressé avait refusé de fournir des renseignements complets et exacts sur les autres activités qu'il exerçait et que l'employeur s'était ainsi trouvé à son insu en infraction aux dispositions du code du travail relatives à la durée maximale du travail; que dans les circonstances de l'affaire et compte tenu notamment de ce que de telles pratiques étaient habituellement tolérées par l'employeur, la faute commise par M. C... n'est pas d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement; que par suite, l'association "Oeuvre des villages d'enfants" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a refusé d'annuler la décision, en date du 17 mars 1978, par laquelle le ministre du travail a lui-même annulé la décision du 4 novembre 1977 par laquelle l'inspecteur du travail, avait autorisé le licenciement de M. C....
DECIDE
Article 1er: La requête de l'association "Oeuvre des villages d'enfants" est rejetée.
N° 19406
Inédit au recueil Lebon
4ème - 1ère SSR
M. Martin, rapporteur
M. Pauti, commissaire du gouvernement
Lecture du vendredi 26 mars 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 août 1979, et le mémoire complémentaire, enregistré le 12 février 1980, présentés pour l'association "Oeuvre des villages d'enfants", dont le siège est à Lyon, 14 rue Ferrandière, représentée par son directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 7 juin 1979 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 17 mars 1978, par laquelle le ministre du travail a annulé, sur recours hiérarchique la décision de l'inspecteur du travail du 4 novembre 1977, autorisant le licenciement de M. C..., psychologue salarié de l'association; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision;
Vu le code du travail;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L 412-15 du code du travail, les délégués syndicaux disposent, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre du travail de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les fautes reprochées au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence;
Considérant que pour demander l'autorisation de licencier M. C..., psychologue employé à temps partiel et délégué syndical, l'association "Oeuvre des villages d'enfants" s'est fondée sur le fait que l'intéressé avait refusé de fournir des renseignements complets et exacts sur les autres activités qu'il exerçait et que l'employeur s'était ainsi trouvé à son insu en infraction aux dispositions du code du travail relatives à la durée maximale du travail; que dans les circonstances de l'affaire et compte tenu notamment de ce que de telles pratiques étaient habituellement tolérées par l'employeur, la faute commise par M. C... n'est pas d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement; que par suite, l'association "Oeuvre des villages d'enfants" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a refusé d'annuler la décision, en date du 17 mars 1978, par laquelle le ministre du travail a lui-même annulé la décision du 4 novembre 1977 par laquelle l'inspecteur du travail, avait autorisé le licenciement de M. C....
DECIDE
Article 1er: La requête de l'association "Oeuvre des villages d'enfants" est rejetée.