Conseil d'État
N° 20719
Inédit au recueil Lebon
4ème - 1ère SSR
M. Martin, rapporteur
M. Pauti, commissaire du gouvernement
Lecture du vendredi 26 mars 1982
Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 octobre 1979, et le mémoire complémentaire, enregistré le 6 mars 1980, présentés pour la chambre de commerce et d'industrie de Nîmes, dont le siège est à Nîmes (Gard), 12 rue de la République, représentée par ses dirigeants en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 17 juillet 1979 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. B..., la décision en date du 18 juillet 1975 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie de Nîmes a mis fin au stage que celui-ci effectuait comme professeur d'enseignement général au centre d'enseignement technique et social, géré par ladite chambre; 2°) rejette la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Montpellier;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête:
Considérant que M. B... reconnaît avoir reçu le 26 juillet 1975 notification de la décision par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie de Nimes a mis fin au stage qu'il effectuait depuis le 1er janvier 1975, comme professeur d'enseignement général, au centre d'enseignement technique géré par ladite chambre; que la lettre en date du 18 septembre 1975, par laquelle il a demandé au président de la chambre de lui préciser par écrit le motif de cette décision, ne présente pas le caractère d'un recours gracieux ayant conservé le délai du recours contentieux; que, dès lors, la requête de M. B..., enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier, le 30 octobre 1975, soit après l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée, était tardive et par suite irrecevable;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la chambre de commerce et d'industrie de Nimes est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en date du 18 juillet 1975, par laquelle le président de la chambre a mis fin au stage de M. B....
DECIDE
Article 1er - Le jugement en date du 17 juillet 1979 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 - La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
N° 20719
Inédit au recueil Lebon
4ème - 1ère SSR
M. Martin, rapporteur
M. Pauti, commissaire du gouvernement
Lecture du vendredi 26 mars 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 octobre 1979, et le mémoire complémentaire, enregistré le 6 mars 1980, présentés pour la chambre de commerce et d'industrie de Nîmes, dont le siège est à Nîmes (Gard), 12 rue de la République, représentée par ses dirigeants en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 17 juillet 1979 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. B..., la décision en date du 18 juillet 1975 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie de Nîmes a mis fin au stage que celui-ci effectuait comme professeur d'enseignement général au centre d'enseignement technique et social, géré par ladite chambre; 2°) rejette la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Montpellier;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête:
Considérant que M. B... reconnaît avoir reçu le 26 juillet 1975 notification de la décision par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie de Nimes a mis fin au stage qu'il effectuait depuis le 1er janvier 1975, comme professeur d'enseignement général, au centre d'enseignement technique géré par ladite chambre; que la lettre en date du 18 septembre 1975, par laquelle il a demandé au président de la chambre de lui préciser par écrit le motif de cette décision, ne présente pas le caractère d'un recours gracieux ayant conservé le délai du recours contentieux; que, dès lors, la requête de M. B..., enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier, le 30 octobre 1975, soit après l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée, était tardive et par suite irrecevable;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la chambre de commerce et d'industrie de Nimes est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en date du 18 juillet 1975, par laquelle le président de la chambre a mis fin au stage de M. B....
DECIDE
Article 1er - Le jugement en date du 17 juillet 1979 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 - La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.