Conseil d'État
N° 20846
Inédit au recueil Lebon
10ème SSJS
M. Hadas-Lebel, rapporteur
M. Biancarelli, commissaire du gouvernement
Lecture du vendredi 26 mars 1982
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 novembre 1979, présentée par M. D... E... A..., demeurant à Khemisset (Maroc) et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° annule le jugement du 26 septembre 1979 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 17 septembre 1974 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de la pension militaire proportionnelle de retraite dont il est titulaire; 2° annule pour excès de pouvoir cette décision;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, et notamment son article D. 27;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que si M. A... (D...) a demandé à bénéficier des dispositions de l'article D 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, au titre des services qu'il aurait effectués dans les maghzens marocains entre le 17 juin 1944 et le 1er octobre 1957, il n'a apporté aucun élément de preuve relatif à ces services; que dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
DECIDE
Article 1er - La requête susvisée de M. A... est rejetée.
N° 20846
Inédit au recueil Lebon
10ème SSJS
M. Hadas-Lebel, rapporteur
M. Biancarelli, commissaire du gouvernement
Lecture du vendredi 26 mars 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 novembre 1979, présentée par M. D... E... A..., demeurant à Khemisset (Maroc) et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° annule le jugement du 26 septembre 1979 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 17 septembre 1974 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de la pension militaire proportionnelle de retraite dont il est titulaire; 2° annule pour excès de pouvoir cette décision;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, et notamment son article D. 27;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que si M. A... (D...) a demandé à bénéficier des dispositions de l'article D 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, au titre des services qu'il aurait effectués dans les maghzens marocains entre le 17 juin 1944 et le 1er octobre 1957, il n'a apporté aucun élément de preuve relatif à ces services; que dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
DECIDE
Article 1er - La requête susvisée de M. A... est rejetée.