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Ariane Web: Conseil d'État 21844, lecture du 26 mars 1982, ECLI:FR:CESSR:1982:21844.19820326

Décision n° 21844
26 mars 1982
Conseil d'État

N° 21844
Inédit au recueil Lebon
2ème - 6ème SSR
M. Olivier, rapporteur
M. Bacquet, commissaire du gouvernement


Lecture du vendredi 26 mars 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 janvier 1980, et le mémoire complémentaire, enregistré le 1er octobre 1980, présentés pour la société "Avenir Publicité", dont le siège est 50, rue de Chateaudun à Paris (9ème) et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 30 octobre 1979 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 21 décembre 1976 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes l'a mise en demeure d'enlever des panneaux publicitaires apposés à Cannes; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision;
Vu la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites;
Vu la loi du 12 avril 1943 relative à la publicité par panneaux-réclame, affiches et enseignes;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que les formalités de publicité prévues par les articles 2 et 3 du décret n° 69-607 du 13 juin 1969, portant application des articles 4 et 5-1 de la loi modifiée du 2 mai 1930 sur la protection des sites, ont pour seul objet de rendre la décision d'inscription à l'inventaire opposable aux propriétaires; qu'en revanche, cette décision est opposable aux tiers à la date de sa publication au Journal officiel;
Considérant que l'arrêté du 10 octobre 1974 portant inscription sur l'inventaire des sites pittoresques du département des Alpes-Maritimes de l'ensemble formé, sur le territoire de dix-sept communes dont la ville de Cannes, par la bande côtière de Nice à Théoule a été publié au Journal officiel du 30 avril 1975; qu'ainsi la légalité de cet arrêté ne pouvait être contestée par un tiers, soit par voie d'action, soit dès lors qu'il a le caractère d'une décision non réglementaire, par voie d'exception, après l'expiration d'un délai de 2 mois commençant à courir le 30 avril 1975; que la société requérante n'était par suite pas recevable à se prévaloir de l'illégalité prétendue de l'arrêté du 10 octobre 1974 à l'appui de la demande qu'elle a présentée devant le tribunal administratif de Nice le 20 janvier 1977 contre la décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 21 décembre 1976, l'invitant à enlever des panneaux publicitaires qu'elle avait installés sur le territoire de la villedde Cannes; qu'il suit de là que la société "Avenir Publicité" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en date du 30 octobre 1979, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
DECIDE
Article 1er: La requête de la société "Avenir Publicité" est rejetée.