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Ariane Web: Conseil d'État 21986, lecture du 26 mars 1982, ECLI:FR:CESSR:1982:21986.19820326

Décision n° 21986
26 mars 1982
Conseil d'État

N° 21986
Inédit au recueil Lebon
8ème - 3ème SSR
M. Berard, rapporteur
M. Schrameck, commissaire du gouvernement


Lecture du vendredi 26 mars 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 1980 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et le mémoire complémentaire, enregistré le 24 octobre 1980, présentés pour M. xxxxx, demeurant xxxxx à xxxxx et tendant à ce que le Conseil: 1) annule le jugement du 12 novembre 1979 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1972 et 1973; 2° lui accorde la décharge des impositions contestées;
Vu le Code général des impôts;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la société en nom collectif "xxxxx", l'administration a réintégré dans les résultats de cette dernière une somme de 298 982 francs qui avait été portée en charge pour la moitié de son montant sur chacun des deux exercices 1972 et 1973; que cette réintégration a donné lieu, en application des dispositions de l'article 8 du code général des impôts, à des impositions établies au nom de chacun des associés; que M. xxxxx conteste les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1972 et 1973, à raison de la part, correspondant à ses droits dans la société, des bénéfices sociaux dégagés après réintégration de la somme litigieuse;
Considérant, d'une part, que l'administration peut, à tout moment de la procédure, soulever un moyen nouveau, de nature à justifier le bien-fondé de l'imposition contestée; qu'ainsi, la circonstance que le tribunal administratif a retenu un moyen invoqué par l'administration, mais dont le directeur n'avait pas fait état dans sa décision, n'a pu entacher d'irrégularité le jugement attaqué;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes d'un "accord transactionnel irrévocable" en date du 22 janvier 1972, mettant fin aux contestations qui opposaient depuis plusieurs années l'un des membres de la société, M. xxxxx, aux autres associés, la société a convenu avec M. xxxxx que lui serait versée, en contrepartie de la cession "de la totalité de ses droits dans l'actif social" et de sa renonciation à la part de fondateur qu'il détenait, une somme de 520 000 F; que M. xxxxx soutient que seule une fraction de cette somme, s'élevant à 221 018 F et correspondant à la valeur nominale de la part de M. xxxxx dans le capital de ladite société, telle qu'elle a été estimée lors d'une délibération de l'assemblée générale du 25 février 1969, ne serait pas déductible, mais que le montant restant, soit la somme litigieuse de 298 982 F, correspondant à des charges indemnitaires diverses liées au départ de M. xxxxx, serait déductible des résultats sociaux, ainsi que l'ont enregistré, à bon droit selon le requérant, les comptes de la société;
Considérant que le rachat des droits d'un associé d'une société en nom collectif, opéré dans des conditions telles que la société subsiste et poursuit son exploitation entre les autres associés, constitue nécessairement une transaction entre associés qui est par elle-même sans influence sur la détermination conformément aux prescriptions de l'article 38.2 du code général des impôts, des bénéfices sociaux dès lors que la seule manière dont la société peut, le cas échéant, s'y trouver impliquée est une réduction de son capital à concurrence de la part de ce capital détenue jusque là par l'associé qui se retire; que, même si ce retrait est apprécié par les autres associés comme un élément favorable pour les résultats ultérieurs de l'exploitation, le prix payé ne peut pas, même partiellement, être pris en charge par la société, sauf si celle-ci s'est rendue acquéreur d'un élément d'actif corporel ou incorporel détenu personnellement par le cédant en sus de ses droits sociaux, auquel cas d'ailleurs le prix de cette acquisition, ayant pour contrepartie une augmentation de l'actif social, ne constituerait pas une charge déductible des bénéfices imposables;
Considérant qu'en l'espèce l'accord transactionnel du 22 janvier 1972 n'attribue à la somme de 520 000 F xxxxx versée à M. xxxxx aucune autre contrepartie que la cession de ses droits dans la société en nom collectif; qu'il résulte d'ailleurs de l'instruction que son montant est sensiblement comparable à celui que M. xxxxx cherchait à obtenir depuis plusieurs années déjà soit auprès de la société elle-même, soit auprès d'acquéreurs étrangers à celle-ci, comme prix de la cession des mêmes droits sociaux que ceux qui ont fait l'objet de l'accord transactionnel finalement conclu; que, dès lors, il résulte de ce qui précède que l'opération doit s'analyser en une cession de droits consentie par M. xxxxx aux autres associés et que l'administration était donc fondée à réintégrer dans les résultats de chacun des exercices 1972 et 1973 la moitié de la somme litigieuse de 298 982 F qui en avait été déduite;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. xxxxx n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
DECIDE
Article 1er - La requête de M. xxxxx est rejetée.