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Ariane Web: Conseil d'État 22041, lecture du 26 mars 1982, ECLI:FR:Code Inconnu:1982:22041.19820326

Décision n° 22041
26 mars 1982
Conseil d'État

N° 22041
Inédit au recueil Lebon
4ème - 1ère SSR
M. Martin, rapporteur
M. Pauti, commissaire du gouvernement


Lecture du vendredi 26 mars 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 décembre 1979, et le mémoire complémentaire enregistré le 4 juillet 1980 présentés pour Mlle E..., demeurant à Bourbon-Lancy (Saône-et-Loire) et M. D..., demeurant à Charnay-les-Mâcon (Saône-et-Loire), et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° annule le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 17 décembre 1979 en tant qu'il a annulé leur élection en qualité de membres de la Chambre de commerce et d'industrie de Mâcon-Charolles-Tournus (Saône-et-Loire), lors des opérations qui se sont déroulées le 19 novembre 1979; 2° rejette la protestation de M. G... président de la fédération des associations commerciales de Saône-et-Loire, et valide leur élection;
Vu le décret n° 61-923 du 3 août 1961 modifié et notamment son article 27;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Sur la recevabilité de la protestation de M. G...:
Considérant qu'aux termes de l'article 27 du décret susvisé du 3 août 1961 relatif aux tribunaux de commerce et aux chambres de commerce et d'industrie l'annulation des élections des membres des chambres de commerce et d'industrie "peut être réclamée par tout électeur et tout éligible dans les huit jours qui suivent l'affichage des résultats";
Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées que tout électeur, quelle que soit la sous-catégorie professionnelle à laquelle il appartient, a qualité pour contester l'ensemble des opérations électorales; que, d'autre part, M. G..., dont la qualité d'électeur n'est pas contestée, a revêtu de sa signature la protestation qu'il a formée au nom de la "fédération des associations commerciales de Saône et Loire" contre l'élection des membres de la chambre de commerce et d'industrie de Macon-Charolles-Tournus qui a eu lieu le 19 novembre 1979; que par suite les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la réclamation de M. G... qui, par ailleurs, est suffisamment motivée, n'était pas recevable;
Sur la régularité des opérations électorales:
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Lugny a procédé, à la suite de la constatation d'une erreur de transcription qui avait abouti à attribuer à chacun des quatre candidats un nombre inexact de 10 voix, à la rectification du procès verbal des opérations électorales du bureau de vote de Lugny; que cette rectification a été faite après la signature du procès verbal en cause par les membres du bureau et sans qu'aucune justification de la nouvelle répartion des suffrages entre les candidats ait été apportée;
Considérant qu'après déduction des dix voix qui avaient été irrégulièrement attribuées à chacun des candidats, M. D... obtient 338 voix, Mlle E... 336, M. C... 329 et M. F... 328; que les suffrages exprimés à Lugny doivent être hypothétiquement attribués aux candidats non proclamés élus qui obtiennent dès lors, M. C... 339 voix et M. F... 338 voix; qu'ainsi Mlle E... et M. D... proclamés élus n'ont plus la majorité relative et que ni l'un ni l'autre ne peuvent être déclarés élus, même au bénéfice de l'âge en ce qui concerne M. D...; que par suite ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon a annulé leur élection.
DECIDE
Article 1er - La requête de Mlle E... et de M. D... est rejetée.