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Ariane Web: Conseil d'État 22351, lecture du 26 mars 1982, ECLI:FR:Code Inconnu:1982:22351.19820326

Décision n° 22351
26 mars 1982
Conseil d'État

N° 22351
Inédit au recueil Lebon
4ème - 1ère SSR
M. Martin, rapporteur
M. Pauti, commissaire du gouvernement


Lecture du vendredi 26 mars 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er février 1980, présentée pour M. C..., demeurant à Forbach, 3 rue de Schoéneck, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 20 décembre 1979 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à ce que le centre hospitalier de Forbach soit condamné à lui verser une somme de 13.000 F à titre d'indemnités pour gardes et astreintes; 2°) condamne le centre hospitalier de Forbach à lui verser la somme de 13.000 F avec intérêts à compter du 5 décembre 1974;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965;
Vu le décret n° 73-146 du 15 janvier 1973 et l'arrêté du 15 février 1973;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Sur la recevabilité des conclusions portant sur la période du 26 février 1973 au 1er décembre 1974:
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. C... a adressé au directeur du centre hospitalier de Forbach, le 5 décembre 1974, une réclamation tendant au paiement d'une somme de 10.300 F représentant les indemnités de gardes par astreinte à domicile auxquelles il estimait avoir droit pour la période du 26 février 1973 au 1er décembre 1974; que cette réclamation a été implicitement rejetée en raison du silence gardé pendant plus de quatre mois par le directeur du centre hospitalier; que M. C... a ensuite saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande dirigée contre la décision implicite du directeur rejetant une nouvelle réclamation en date du 23 janvier 1976 tendant au paiement d'une somme de 13.000 F au titre des indemnités correspondant à la période du 26 février 1973 au 31 mai 1975; qu'eu égard aux conclusions formulées dans cette demande, le litige porté par M. C... devant le tribunal administratif de Strasbourg présentait le caractère d'un litige de plein contentieux;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er 4ème alinéa du décret du 11 janvier 1965 relatif aux délais de recours contentieux en matière administrative: "Toutefois l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de 2 mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet: 1°) en matière de "plein contentieux"; que par suite, les conclusions tendant au paiement des indemnités de gardes correspondant à la période du 26 février 1973 au 1er décembre 1974, présentées par la voie du recours de pleine juridiction, n'étaient pas tardives, nonobstant la circonstance qu'elles avaient été rejetées par la décision implicite intervenue sur la première réclamation enddate du 5 décembre 1974;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté comme tardives ses conclusions tendant au paiement des indemnités de gardes correspondant à la période du 26 février 1973 au 1er décembre 1974; que ce jugement doit, en conséquence, être annulé sur ce point;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur l'ensemble des conclusions de M. C...;
Au fond:
Sans qu'ilssoit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir soulevées parll'hôpital de Forbach devant le tribunal administratif;
Considérant que le décret susvisé du 15 février 1973 qui institue en faveur de certains praticiens des établissements hospitaliers publics des indemnités pour garde par astreinte à domicile renvoie à un arrêté interministériel le soin de déterminer "les modalités d'organisation des gardes, les conditions et limites de leur récupération,... ainsi que le taux et les modalités d'attribution des indemnités"; que, si l'arrêté d'application pris à la même date est entré en vigueur, aux termes de son article 21, le 26 février 1973, il ressort de l'ensemble de ses dispositions que les indemnités de gardes par astreinte à domicile ne sont dues aux praticiens d'un établissement donné qu'à compter de la date où entrent en application le service de garde organisé, selon les modalités fixées par ledit arrêté et sur avis de la ou des commissions médicales consultatives, soit pour l'établissement en cause, soit, par convention, pour plusieurs établissements, ainsi que les tableaux mensuels du service de garde qui déterminent les obligations de chaque praticien de l'établissement et des praticiens vacataires ou extérieurs à l'établissement auxquels il peut être fait appel en cas de besoin; qu'il est constant que le service de garde organisé selon ces modalités n'est entré en application à l'hôpital de Forbach qu'à compter du 1er juin 1975; qu'en vertu des dispositions réglementaires analysées ci-dessus, qui ne sont sur ce point entachées d'aucune illégalité, aucune indemnité n'était due jusqu'à cette date à M. C... pour les gardes assurées par astreinte à domicile;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est fondé ni à demander que l'hôpital de Forbach soit condamné à lui verser des indemnités pour les gardes assurées du 26 février 1973 au 1er décembre 1974, ni à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg ait rejeté sa demande relative à la période du 1er décembre 1974 au 31 mai 1975.
DECIDE
Article 1er: Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 20 décembre 1979 est annulé en tant qu'il a déclaré irrecevables les conclusions tendant au paiement des indemnités de gardes correspondant à la période du 26 février 1973 au 1er décembre 1974.
Article 2: Les conclusions présentées par M. C... devant le tribunal administratif de Strasbourg et relatives à la période du 26 février 1973 au 1er décembre 1974 ainsi que le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.