Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 26140, lecture du 26 mars 1982, ECLI:FR:CESSR:1982:26140.19820326

Décision n° 26140
26 mars 1982
Conseil d'État

N° 26140
Inédit au recueil Lebon
2ème - 6ème SSR
Mme Bechtel, rapporteur
M. Bacquet, commissaire du gouvernement


Lecture du vendredi 26 mars 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 août 1980, présentée par M. C... (D...) et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule la décision de la Commission du Contentieux de l'indemnisation d'Amiens en date du 29 mai 1980 refusant de réformer les décisions d'attribution d'indemnité prises à son égard les 11 août 1978 et 28 mars 1979 par le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'Outre-mer; 2°) réforme la décision susvisée;
Vu la loi du 15 juillet 1970 et le décret n° 70-720 du 5 août 1970;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que M. C..., qui conteste le classement, dans la catégorie des terres de parcours, de 15 hectares dont il était propriétaire à Souk-el-Djemaa, n'a produit, à l'appui de cette prétention, aucun des documents visés à l'article 5 du décret n° 70-720 du 5 août 1970, ni d'ailleurs aucun autre moyen de preuve; qu'il n'est dès lors pas fonde à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée du 29 mai 1980, la commission du contentieux de l'indemnisation d'Amiens a rejeté, sur ce point, les conclusions de sa demande;
Considerant, en revanche, qu'il n'est pas contesté par l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer qu'une erreur a été commise dans le calcul de la valeur d'indemnisation de ces 15 hectares: qu'il y a lieu, par suite, de faire droit aux conclusions subsidiaires de la requête de M. C... tendant à ce que la valeur d'indemnisation de ses terres de parcours soit portée à 1500 francs.
DECIDE
Article 1er. - La décision de la commission du contentieux de l'indemnisation d'Amiens, en tant qu'elle concerne le calcul de la valeur d'indemnisation des terres de parcours dont M. C... était propriétaire à Souk-el-Djemaa, et les décisions du directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer en date des 11 août 1978 et 28 mars 1979, en tant qu'elles fixent cette valeur d'indemnisation à 150 francs, sont annulees.
Article 2. - La valeur d'indemnisation des 15 nectares de terres de parcours dont M. C... était propriétaire a Souk-el-Djemaa est fixée à 1500 francs.
Article 3. - Le surplus des conclusions de la requête de M. C... et le surplus des conclusions de la demande qu'il a présentée devant la commission du contentieux de l'indemnisation d'Amiens sont rejetés.