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Ariane Web: Conseil d'État 27288, lecture du 26 mars 1982, ECLI:FR:Code Inconnu:1982:27288.19820326

Décision n° 27288
26 mars 1982
Conseil d'État

N° 27288
Inédit au recueil Lebon
4ème - 1ère SSR
M. Martin, rapporteur
M. Pauti, commissaire du gouvernement


Lecture du vendredi 26 mars 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 septembre 1980 et le mémoire complémentaire, enregistré le 6 novembre 1980, présentés pour la société Mérival-Marchal, dont le siège social est à Paris, 4 rue de l'Arcade, agissant en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires des résidences Touraine I à Montrichard (Loiret), représentée par ses dirigeants légaux en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 4 juillet 1980 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. B..., salarié du syndicat des copropriétaires des résidences Touraine I, la décision du ministre du travail et de la participation en date du 20 mars 1979, autorisant la société Mérival-Marchal à le licencier pour faute professionnelle; 2°) rejette la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif d'Orléans;
Vu le code du travail et notamment son article L 436-1;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'aux termes de l'article L 436.1 du code du travail: "Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical prévu à l'article L 433-1 est obligatoirement soumis à l'assentiment du comité. En cas de désaccord, le licenciement ne peut intervenir que sur décision conforme de l'inspecteur du travail ou des lois sociales en agriculture dont dépend l'établissement. Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive";
Considérant que les salariés visés par ces dispositions bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, le licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'autorité compétente de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres au mandat dont il est investi; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence;
Considérant que si la société Mérival-Marchal, agissant en qualité de syndic de la copropriété des résidences Touraine I à Montrichard, a fait valoir à l'appui de sa demande d'autorisation de licencier M. B..., secrétaire du comité d'entreprise, une faute commise par l'intéressé à l'occasion de son activité professionnelle, il résulte de l'ensemble des circonstances de l'affaire et notamment des conflits qui existaient entre la direction des résidences et le comité d'entreprise, que la demande de licenciement de M. B... était, en réalité, en rapport avec les fonctions représentatives détenues par l'intéressé, sans que ce dernier ait exercé son mandat dans des conditions anormales; que, par suite, la société "La foncière immobilière de Paris", agissant en tant que nouveau syndic de la copropriété des résidences Touraine I, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 20 mars 1979 par laquelle le ministre du travail et de la participation a lui-même annulé la décision de l'inspecteur du travail en date du 3 août 1978 refusant l'autorisation de licencier M. B....
DECIDE
Article 1er: La requête de la société "La foncière immobilière de Paris" est rejetée.